Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-10.585
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 janvier 2024 par M. [H] [X] et Mme [I] [R] epouse [X] a l'encontre de l'arret rendu le 12 decembre 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistree sous le numero B 24-10.585.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-10.585 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 937/24 Ordonnance n° : 90087 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [U], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [L] épouse [U], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [X], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [R] épouse [X], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle M. [S] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2024 par M. [H] [X] et Mme [I] [R] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-10.585 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard