Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-10.874

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 23 janvier 2024 par la societe Dasca a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-10.874.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-10.874 Demandeur : la société Dasca Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 717/24 Ordonnance n° : 90086 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dasca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Dasca, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société le Crédit mutuel leasing, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juillet 2024 par laquelle M. [P] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dasca, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 janvier 2024 par la société Dasca à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-10.874 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt sont intégrées à un plan de redressement dont les annuités sont à ce jour réglées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard