Ordonnance, 23 janvier 2025 — 23-21.531
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 septembre 2023 par l'association Ecole de Musique de [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero D 23-21.531.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-21.531 Demandeur : l'association Ecole de Musique de [Localité 1] Défendeur : M. [S] Requête n° : 403/24 Ordonnance n° : 90085 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [S], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association Ecole de Musique de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 avril 2024 par laquelle M. [T] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 septembre 2023 par l'association Ecole de Musique de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.531 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'un exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard