Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-15.945
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 mai 2024 par M. [Y] [O] et la societe Athena, Selarl, prise en la personne de [G] [S], es qualites de liquidateur judiciaire de la societe Babyprogress, a l'encontre de l'arret rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero C 24-15.945.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-15.945 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 732/24 Ordonnance n° : 90084 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [V], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [R], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, La société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle M. [B] [V] et M. [E] [R], l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par M. [Y] [O] et la société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-15.945 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard