Ordonnance, 23 janvier 2025 — 21-21.550

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, la demande de la caisse regionale de Credit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie est rejetee.
  • Article l'ordonnance du prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 21-21.550 forme a l'encontre de l'arret rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Chambery dans l'instance opposant M. [D] [X] et Mme [C] [H] a la caisse regionale de Credit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer+rejet Article 700 Pourvoi n° : G 21-21.550 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Requête n° : 935/24 Ordonnance n° : 90078 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [H] épouse [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-21.550 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [D] [X] et Mme [C] [H] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie ; Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié d'une notification à M et Mme [X] par une seule lettre recommandée adressée au couple avec la mention d'une seule signature et sans précision de son auteur. Le délai n'a donc pas pu commencé à courir. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard