Ordonnance, 23 janvier 2025 — 20-18.967
Textes visés
- Article l'ordonnance du 30 juin 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 20-18.967 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [E] [B] a Mme [Y] [J] divorcee [B], la societe Cofidis, la societe BNP Paribas Personal Finance.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article 700 du code de procedure civile, la demande de Mme [Y] [J] divorcee [B], la societe Cofidis et la societe BNP Paribas Personal Finance est rejetee.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : E 20-18.967 Demandeur : M. [B] Défendeur : Mme [J] divorcée [B] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 849/24 Ordonnance n° : 88620 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 juin 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-18.967 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [E] [B] à Mme [Y] [J] divorcée [B], la société Cofidis, la société BNP Paribas Personal Finance ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu le courrier adressé aux parties le 16 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation ; Vu les observations présentées le 18 novembre 2024 par la SCP Celice, Texidor, Perier ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 16 juillet 2021 à M. [E] [B]. Une transaction étant intervenue entre les parties,le demandeur au pourvoi, s'oppose à la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance SA, et tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, le 28 juin 2023, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 20-18.967 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [Y] [J] divorcée [B], la société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard