Ordonnance, 23 janvier 2025 — 21-19.250
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=700+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">700</a> du code de procedure civile, M. [T] [X] et l'association [I] [P] evenements sont condamnes a payer a la societe Barbosa la somme gloable de 1 500 euros.
- Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=386+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">386</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-2+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-2</a> du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 31 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=21-19.250+Paris&page=1&init=true" target="_blank">21-19.250</a> forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 mai <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2021+Paris&page=1&init=true" target="_blank">2021</a> par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [T] [X], l'association [I] [P] evenements a la societe Barbosa.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : G 21-19.250 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la société Barbosa Requête n° : 956/24 Ordonnance n° : 88612 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barbosa, ayant Me Balat, la SCP Boullez pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [T] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, l'association [I] [P] evenements, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-19.250 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [T] [X], l'association [I] [P] evenements à la société Barbosa ; Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle la société Barbosa demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [T] [X] le 9 août 2022 et signifiée à l'association [I] [P] evenements le 6 septembre 2022, points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification et de la signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barbosa une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-19.250 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [X] et l'association [I] [P] evenements sont condamnés à payer à la société Barbosa la somme gloable de 1 500 euros. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard