Ordonnance, 23 janvier 2025 — 21-10.181

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 21-10.181 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Noumea dans l'instance opposant M. [D] [N] a la banque de Nouvelle Caledonie.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [D] [N] est condamne a payer a la banque de Nouvelle Caledonie la somme de 2 000 euros.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : A 21-10.181 Demandeur : M. [N] Défendeur : la banque de Nouvelle Calédonie Requête n° : 373/24 Ordonnance n° : 88611 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la banque de Nouvelle Calédonie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [N], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-10.181 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa dans l'instance opposant M. [D] [N] à la banque de Nouvelle Calédonie ; Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle la banque de Nouvelle Calédonie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 9 septembre 2022 en Thaïlande, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la banque de Nouvelle Calédonie une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-10.181 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [N] est condamné à payer à la banque de Nouvelle Calédonie la somme de 2 000 euros. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard