Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 24/02974

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 22/00451

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 4] 1993 au PAKISTAN

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 7 décembre 2022, la société Banque postale Consumer Finance a fait assigner M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde d'un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,83 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,40 % l'an, affirmant qu'il a été accepté par M. [O] selon signature électronique du 2l mars 2021.

Suivant jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action recevable, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société poursuivante aux dépens.

Pour statuer ainsi, et après avoir admis le recevabilité de l'action, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a considéré que la société requérante ne produisait pas de copie de la pièce d'identité du signataire du contrat ni son relevé d'identité bancaire de sorte qu'il était impossible de s'assurer de l'identifié du signataire du contrat.

Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, la société Banque postale Consumer Finance a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer,

- statuant à nouveau,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 27 décembre 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer une somme de 11 081,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 28 décembre 2021 sur la somme de 10 270,66 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de le condamner à lui payer la somme de 9 863,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022,

- subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 9 773,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en tout état de cause, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur non comparant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des prélèvements ont été opérés et que le débiteur n'avait formé aucune contestation.

Elle invoque le caractère infondé de la remise