Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 24/02741

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4LG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Janvier 2024

Date de saisine : 13 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-23-0007 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 Décembre 2023

Appelants :

Madame [V] [T] épouse [H], représentée par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [H], représenté par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [N] [Y] veuve [Z], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20240143

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu l'appel déclaré le 30 janvier 2024 par Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent Sur Marne, dans le litige les opposant à Mme [N] [Y] veuve [Z] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 8 mars 2024 et celles du 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [N] [Y] veuve [Z], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 528, 538, 651 et 675, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- Recevoir l'intimée en ses conclusions aux fins d'incident et l'y disant bien fondée

- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution

- Condamner les appelants à payer à Mme [Y] veuve [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 17 et 22 mai 2024 et celles du 11 décembre 2024, par lesquelles Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :

- Juger que les époux [H] sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme [Y] la somme de 18.939,56 € ;

- Juger que l'exécution par les époux [H] du jugement rendu par le tribunal de

proximité de [Localité 1] du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme

[Y] la somme de 18.939,56 € entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- Rejeter la demande de radiation de l'appel formulée par Mme [Y] ;

- Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de maître Sylvain Rouan pour ceux dont il avait fait l'avance, en application de l'article 699 du Code de Procédure civile ;

SUR CE,

Sur la radiation de l'appel pour défaut d'inexécution du jugement

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un a