Pôle 1 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 24/02096

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81545

APPELANTS

Madame [A] [OS] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357

INTIMÉS

Monsieur [C] [I]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430

Madame [P] [T]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

Monsieur [D] [HD]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

Le 15 novembre 1990, la société Sofal a consenti un prêt d'un montant en capital de 28 millions de francs (soit 4.268.572,48 euros) à la SNC Bondy Investissements, dont M. [S] [T] et Mme [A] [OS] épouse [T] étaient les associés indéfiniment et solidairement responsables.

Par jugement du 26 novembre 2002, rectifié les 18 mars 2003 et 27 mai 2004, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a condamné les époux [T] solidairement avec la SNC Bondy Investissements à payer à la société Baticréances venue aux droits de la société Sofal, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Société de Gestion, de Garanties et de Participations (ci-après la société SGGP), structure créée par l'Etat qui en est l'actionnaire, la somme de 11.434.830,08 euros, outre les intérêts au taux de base bancaire majoré de 1,6 points à compter du 30 septembre 2004.

Le 7 avril 2009, la société SGGP et les époux [T] ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel les époux [T] ont :

déclaré ne pas détenir de bien immobilier autre que celui identifié à [Localité 17],

payé à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte,

signé une clause les obligeant à rembourser l'intégralité de la dette à la société SGGP en cas de retour à meilleure fortune dans les dix ans.

Par ordonnances des 22 juin, 22 août, 14 septembre 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire de meubles se trouvant au domicile parisien et dans les résidences secondaires occupées par les époux [T] à [Localité 17], à [Localité 12] (Corse), enfin la saisie européenne du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole au Luxembourg au nom de Mme [A] [OS]. Ces ordonnances ont donné lieu à des saisies conservatoires pratiquées respectivement les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé le protocole du 7 avril 2009, motif pris de la réticence dolosive des époux [T] quant à la composition de leur patrimoine.

Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a débouté la société SGGP de l'ensemble de ses demandes. La société SGGP a formé, contre cet arrêt, le 26 septembre 2022, un pourvoi en cassation toujours pendant à ce jour.

Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société SGGP à l'encontre des époux [T] les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2024.

Le 3 août 2023, le juge de l'exécution a rendu 4 ordonnances à la requête de la société SGGP, par lesquelles il a :

- autorisé la soci