Pôle 1 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 23/19143
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 23/00009
APPELANTES
Madame [X] [D] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505038 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [H] a fait appel d'un jugement de divorce en date du 14 septembre 2017. Par arrêt du 24 juin 2021, signifié le 11 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance de péremption d'instance prise par le magistrat chargé de la mise en état et a condamné Mme [X] [H] à payer à M. [N] [L] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront réglés en application des dispositions régissant l'aide juridique.
Le 18 octobre 2021, M. [L] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 1.136,71 euros. La débitrice a contesté ce commandement auprès de l'huissier de justice, invoquant un arriéré de pension alimentaire de M. [L] à hauteur de 1.500 euros.
L'huissier a néanmoins dressé un procès-verbal de saisie-vente le 10 décembre 2021, que Mme [H] a contesté auprès de lui, faisant valoir notamment qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule saisi.
Mme [H] a payé la somme de 1.144,33 euros le 6 janvier 2022.
Le 15 mars 2022, M. [L] lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'un solde de 453,67 euros. Mme [H] a contesté ce commandement auprès de l'huissier de justice. Elle a reçu un nouveau commandement le 8 septembre 2022 pour un montant de 617,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, Mme [H] s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2022 sur ses comptes à la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 928,96 euros. La saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 80,82 euros (après déduction du solde bancaire insaisissable).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, Mme [H] a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens aux fins de contestation des mesures d'exécution forcée.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer nuls les actes d'exécution forcée initiés par M. [L] à son encontre postérieurs au 18 octobre 2021 à l'exclusion du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021,
- ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021 portant sur le véhicule immatriculé BP 767 MR,
- débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 80,82 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues entre M. [L] et Mme [H],
- condamné Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [L] n'avait pas besoin d'une ordonnance de taxe pour recouvrer les dépens auxquels Mme [H] avait été condamnée ; que cette dernière n'était pas fondée à refuser de payer le coût du procès-verbal de saisie-vente dès lors que le véhicule était stationné chez elle de sorte que l'huissier pouvait légitimement croire qu'il lui appartenait ; qu'elle n'avait donc pas réglé l'intégralité des sommes dues au 6 janvier 2022, de sorte que M. [L] était légitime à prendre de nouvelles mesures d'exécution forcée ; que par jugement du 27 septembre 2018, M. [L] avait été condamné à verser à Mme [H] la somme de 500 euros qu'il ne justifiait pas avoir payée, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de compensation.
Par deux déclarations du 28 novembre 2023 et du 13 décembre 2023, Mme [H] a fait appel partiel de ce jugement. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 25 janvier 2024.
Par conclusions en date du 12 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nuls les actes d'exécution forcée initiés par M. [L] à son encontre postérieurs au 18 octobre 2021 à l'exclusion du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021,
l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 80,82 euros,
a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer nuls et non avenus tous les actes de saisie postérieurs au 18 octobre 2021,
- ordonner la mainlevée de ces actes aux frais de M. [L],
- condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 80,82 euros au titre des sommes saisies en décembre 2022,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues entre les parties au titre des arriérés de pension alimentaire, soit à hauteur de 1.500 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que son appel est recevable car le jugement lui a été notifié le 15 juin 2023, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juin 2023, que cette aide lui a été accordée par décision du 7 novembre 2023 et qu'elle a immédiatement fait appel le 28 novembre 2023.
Elle invoque en premier lieu l'absence d'ordonnance de taxe sur les dépens permettant de recouvrer le droit de plaidoirie et le timbre, qui est obligatoire contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, et conclut que les actes d'exécution sont nuls. En deuxième lieu, s'agissant de la nullité des actes postérieurs au 18 octobre 2021, elle estime que la décision du premier juge n'est pas logique puisque ces actes ont été accomplis pour recouvrer les frais du procès-verbal de saisie-vente qu'il a annulé, et ajoute que quatre saisies-attributions ne lui ont pas été dénoncées, de sorte qu'elles sont caduques en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle n'a donc pas à supporter les frais de ces saisies. En troisième lieu, elle fait valoir que les mesures d'exécution diligentées en 2022, notamment la saisie-attribution de décembre 2022, ne concernent plus la créance de M. [L], éteinte en janvier 2022, mais visent à recouvrer les frais de la saisie-vente annulée et des saisies-attributions caduques, et que M. [L] a diligenté ces mesures alors qu'il est débiteur d'une somme de 1.500 euros au titre de pensions alimentaires non réglées, de sorte que sa demande de remboursement est bien fondée, la saisie-attribution devant être annulée comme étant abusive.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu'elle a soldé sa dette le 6 janvier 2022, que c'est donc sans fondement que les mesures d'exécution postérieures ont été maintenues ; qu'à supposer qu'un solde de 353,47 euros était encore dû, un tel montant ne justifiait pas un tel acharnement de la part de M. [L], qui lui devait encore la somme de 1.500 euros et a été condamné pour abandon de famille précédemment ; et que ces mesures d'exécution ont engendré de nombreux frais bancaires ainsi qu'un stress important.
A titre subsidiaire, sur la compensation, elle explique qu'après sa condamnation pour abandon de famille, M. [L] s'est acquitté régulièrement de la pension alimentaire, mais que les sommes versées ont été imputées sur les échéances les plus anciennes et que celui-ci reste redevable d'une somme de 1.500 euros.
Par conclusions en date du 25 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, il explique que le jugement a été notifié à Mme [H] par le greffe le 13 juin 2023 et que le délai d'appel est de quinze jours, de sorte que l'appel régularisé le 28 novembre 2023 est tardif. Il précise que le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 7 novembre 2023, de sorte que l'appel devait être régularisé avant le 22 novembre 2023. Il ajoute que Mme [H] a dissimulé ses revenus pour obtenir l'aide juridictionnelle frauduleusement, ment sur son train de vie et sa situation et organise son insolvabilité avec la complicité de son compagnon, de sorte que le délai d'appel ne pouvait être suspendu.
Sur le fond, il fait valoir que seule la mauvaise volonté de Mme [H] est à l'origine des mesures d'exécution mises en 'uvre, puisqu'elle s'obstine à se prétendre créancière alors qu'elle ne dispose d'aucun titre exécutoire et que son décompte est erroné puisqu'il ne fait pas apparaître le versement de 1.500 euros qu'il a effectué le 2 juillet 2014, de sorte qu'elle ne peut exiger une compensation avec une dette imaginaire. Il soutient qu'il n'y avait pas lieu de solliciter une ordonnance de taxe puisque Mme [H] a été condamnée aux dépens, lesquels sont constitués du timbre fiscal de 225 euros et du droit de plaidoirie de 13 euros. Il ajoute que l'huissier a mis 14 mois pour recouvrer une partie de la créance, alors que Mme [H] aurait pu s'en acquitter avant que l'arrêt lui soit signifié, mais qu'elle a choisi de résister et doit donc en assumer les conséquences. Il suggère le prononcé d'une amende civile compte tenu de la mauvaise foi de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de dix jours à compter de la notification de la décision.
Ce délai est toutefois interrompu (et non suspendu) par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique.
En l'espèce, l'intimé, qui invoque l'irrecevabilité de l'appel, ne produit pas la lettre de notification du jugement du juge de l'exécution par le greffe, avec son accusé de réception, et ne justifie pas d'une signification. Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle produite par l'appelante que le jugement a été notifié le 14 juin 2023 et que Mme [H] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, pour faire appel de ce jugement, le 26 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En outre, l'aide juridictionnelle a été accordée à l'appelante par décision du 7 novembre 2023, notifiée le 15 novembre suivant. Mme [H] a interjeté appel le 28 novembre 2023, soit dans les quinze jours de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des allégations de M. [L] sur l'obtention frauduleuse de l'aide juridictionnelle par l'appelante, dans la mesure où, d'une part, l'intimé ne justifie pas de ses dires malgré les pièces produites, d'autre part, les causes de suspension et d'interruption des délais de prescription et délais pour agir sont définies précisément par la loi et les règlements et ne sont pas soumises à l'appréciation du juge sur le comportement du débiteur.
Sur la nullité des mesures d'exécution forcée
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L.111-8 alinéa 1er dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, c'est à juste titre que l'appelante invoque l'absence de titre exécutoire pour le recouvrement des dépens (timbre et droit de plaidoirie). M. [L] ne peut se satisfaire d'une condamnation de Mme [H] aux dépens, et ce d'autant plus que la cour d'appel, dans son arrêt du 24 juin 2021, a précisé qu'ils seraient « réglés en application des dispositions régissant l'aide juridique », puisque Mme [H] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En cas de contestation des sommes dues au titre des dépens, le créancier doit faire procéder à une vérification des dépens et obtenir une ordonnance de taxe, qui seule constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des dépens. C'est donc à tort que l'intimé soutient que ces dépens n'étant pas contestables, il n'y avait pas lieu de solliciter une ordonnance de taxe.
Il en résulte que le paiement de la somme de 1.144,33 euros le 6 janvier 2022, faisant suite au commandement de payer du 18 octobre 2021 et au procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021, a bien permis de solder la dette.
Par ailleurs, à hauteur d'appel, M. [L] ne remet pas en question la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021 ordonnée par le juge de l'exécution en ce qu'il porte sur un véhicule n'appartenant pas à la débitrice.
Toutefois, c'est à tort que le juge de l'exécution a laissé le coût de cet acte à la charge de la débitrice au motif que le véhicule se trouvant stationné devant chez elle, l'huissier a pu légitimement croire qu'il lui appartenait. La bonne foi de l'huissier de justice importe peu en réalité. Dès lors que la saisie-vente porte sur un bien n'appartenant pas au débiteur, elle est nulle en application de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les frais doivent rester à la charge du créancier. C'est donc à juste titre que l'appelante a refusé de payer les frais du procès-verbal de saisie-vente.
Le 7 janvier 2022, puis le 1er février 2022, l'huissier mandaté par M. [L] a adressé à Mme [H] un décompte actualisé prenant en compte le versement de la somme de 1.144,33 euros et faisant néanmoins apparaître un solde restant dû de 387,85 euros, corrigé ensuite à 353,47 euros dans le second décompte. L'huissier a ainsi comptabilisé notamment, outre les dépens et le coût du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2021 indus, celui de quatre saisies-attributions en date des 19 octobre et 30 novembre 2021 et 4 et 6 janvier 2022. Il n'est pas contesté que ces saisies-attributions, infructueuses, n'ont pas été dénoncées à la débitrice, de sorte qu'elles sont caduques. Pour autant, les trois premières saisies n'étaient pas inutiles, puisque la dette n'était pas payée, et l'absence de dénonciation ne visait qu'à éviter des frais inutiles, les saisies étant infructueuses. En revanche, la quatrième saisie, concomitante au paiement, et réalisée deux jours après la précédente, apparaît abusive et inutile, de sorte que son coût doit rester à la charge du créancier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le paiement de la somme de 1.144,33 euros le 6 janvier 2022 était pleinement libératoire.
Il en résulte que les actes postérieurs n'étaient pas nécessaires, de sorte qu'ils doivent être annulés, de même que la saisie du 6 janvier 2022.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de nullité et mainlevée des actes d'exécution forcée postérieurs au 18 octobre 2021 et de déclarer nuls les actes de saisie-attribution effectués à compter du 6 janvier 2022.
Sur la demande de remboursement
L'annulation de saisie-attribution du 2 décembre 2022 par la présente décision emporte obligation de restitution à Mme [H] de la somme indûment saisie, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation à l'encontre de M. [L], le présent arrêt valant titre de restitution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'appelante justifie de frais bancaires occasionnés par cinq saisies-attributions inopérantes, dont une en novembre 2021 et quatre inutiles entre janvier et octobre 2022, à hauteur de 50 euros par saisie.
En outre, elle a incontestablement subi un préjudice moral du fait de la multiplication des actes d'exécution forcée et commandements de payer, malgré ses contestations et surtout son paiement intervenu trois mois à peine après la signification de la décision, générant nécessairement un stress et une anxiété.
Ainsi, la saisie-attribution du 2 décembre 2022, ainsi que toutes les autres tentatives d'exécution en 2022, constituent un abus de saisie dans la mesure où le créancier a poursuivi le recouvrement forcé de la créance, payée en janvier 2022, pour des dépens pour lesquels il ne disposait pas d'un titre exécutoire et des frais d'exécution inutiles et disproportionnés au regard du nombre d'actes effectués.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [H] en condamnant M. [L] à lui payer la juste somme de 800 euros.
Sur la demande de compensation
Les deux parties demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties. Ce n'est que subsidiairement que Mme [H] sollicite la compensation. Comme il a été jugé que l'appelante avait payé sa dette en totalité le 6 janvier 2022, la demande de compensation est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner M. [L] entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie en outre de faire droit à la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner à ce titre M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE nuls tous les actes de saisie-attribution effectués à compter du 6 janvier 2022,
En ORDONNE la mainlevée, aux frais de M. [N] [L],
RAPPELLE que l'annulation de la saisie-attribution du 2 décembre 2022 emporte obligation pour le créancier de restituer à Mme [X] [H] la somme indûment saisie,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [X] [H] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,