Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 23/17058
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/02429
APPELANTE :
S.A.S.U. FACILIT'RAIL FRANCE, prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 803 61 2 1 75
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. DEGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0126,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FACILIT'RAIL FRANCE (ci-après 'la Société') a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et est prestataire de la SNCF.
Le Cabinet Degest (ci-après 'le Cabinet') est un cabinet d'expertise.
Le 07 mai 2019, au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT de l'établissement [Adresse 7], la Société a présenté un projet de mise en place de nouvelles bases roulantes TGV et de travaux du sol de chambre froide sur le site de [Localité 5].
Le 1er octobre 2019, le CHSCT a voté une résolution aux fins de désigner expert afin d'analyser le travail des salariés, les risques auxquels les salariés sont exposés et assister les représentants du personnel dans la formulation de propositions de pistes d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels.
Le 09 janvier 2020, la Société a assigné le Cabinet afin de contester la validité, la nécessité, l'étendue de l'expertise, ainsi que son coût et son délai prévisionnel.
Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables comme étant prescrites la contestation à l'encontre de la résolution du CHSCT et la contestation du coût prévisionnel de l'expertise.
Le Cabinet a commencé ses travaux d'expertise le 18 mai 2022.
Le 04 novembre 2022, le Cabinet a adressé une facture à la société Facilit'Rail.
Le 14 novembre 2022, la société Facilit'Rail a assigné le cabinet Degest afin de contester le montant de l'expertise.
Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a :
'- DEBOUTE la Société FACILIT'RAIL de l'intégralité de ses demandes ;
- FIXE le coût final de l'expertise résultant de la Convention d'étude n°44-19 à la somme de 55.554,76 € correspondant à 34 jours-expert au taux journalier de 1.600€ ;
- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la facture de solde n°2211105 du 3 novembre 2022 d'un montant de 28.082,76 euros HT ;
- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus et autres demandes ;
- CONDAMNE La Société FACILIT'RAIL aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
Le 19 octobre 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire sauf en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros,
CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire pour le surplus en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir