Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 23/17048
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/02201
APPELANTE :
S.A.S.U. FACILIT'RAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 803 61 2 1 75
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
S.A.S. DEGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0126,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FACILIT'RAIL FRANCE (ci-après 'la Société') a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et est prestataire de la SNCF.
Le Cabinet Degest (ci-après 'le Cabinet') est un cabinet d'expertise.
Depuis le 07 mai 2019, il était prévu de déménager le CHSCT de l'établissement Montparnasse de la Société, vers des locaux mis à disposition par la SNCF au sein de la garde d'Austerlitz.
Le 23 septembre 2019, les membres du CHSCT ont voté une résolution aux fins de désigner un expert dans une « perspective de prévention des risques professionnels », au regard « des risques graves pour la santé physique et psychique des salariés que constitue la présence d'amiante et de plomb », dans « les locaux du site de [Localité 3] Austerlitz dans lesquels travaillent des salariés de Facilit'Rail ».
Le 09 janvier 2020, la Société a assigné le Cabinet afin de contester la validité, la nécessité, l'étendue de l'expertise, ainsi que son coût et son délai prévisionnel.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable et débouté de ses demandes la Société.
La Cabinet a pu commencer son expertise le 18 mai 2022.
Le 04 novembre 2022, le Cabinet a adressé une facture à la société Facilit'Rail.
Le 14 novembre 2022, la société Facilit'Rail a assigné le cabinet Degest afin de contester le montant de l'expertise.
Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a :
« - DEBOUTE la Société FACILIT'RAIL de l'intégralité de ses demandes ;
- FIXE le coût final de l'expertise résultant de la Convention d'étude n°43-19 à la somme de
24.889,98€ correspondant à 15 jours-expert au taux journalier de 1.600€ ;
- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la facture de solde n°2211106 du 3 novembre 2022 d'un montant de 5.497,98 euros HT ;
- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus et autres demandes ;
- CONDAMNE La Société FACILIT'RAIL aux entiers dépens ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit. »
Le 19 octobre 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire sauf en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros,
CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire pour le surplus en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il l'