Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025 — 23/17048

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/02201

APPELANTE :

S.A.S.U. FACILIT'RAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 803 61 2 1 75

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

S.A.S. DEGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0126,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société FACILIT'RAIL FRANCE (ci-après 'la Société') a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et est prestataire de la SNCF.

Le Cabinet Degest (ci-après 'le Cabinet') est un cabinet d'expertise.

Depuis le 07 mai 2019, il était prévu de déménager le CHSCT de l'établissement Montparnasse de la Société, vers des locaux mis à disposition par la SNCF au sein de la garde d'Austerlitz.

Le 23 septembre 2019, les membres du CHSCT ont voté une résolution aux fins de désigner un expert dans une « perspective de prévention des risques professionnels », au regard « des risques graves pour la santé physique et psychique des salariés que constitue la présence d'amiante et de plomb », dans « les locaux du site de [Localité 3] Austerlitz dans lesquels travaillent des salariés de Facilit'Rail ».

Le 09 janvier 2020, la Société a assigné le Cabinet afin de contester la validité, la nécessité, l'étendue de l'expertise, ainsi que son coût et son délai prévisionnel.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable et débouté de ses demandes la Société.

La Cabinet a pu commencer son expertise le 18 mai 2022.

Le 04 novembre 2022, le Cabinet a adressé une facture à la société Facilit'Rail.

Le 14 novembre 2022, la société Facilit'Rail a assigné le cabinet Degest afin de contester le montant de l'expertise.

Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a :

« - DEBOUTE la Société FACILIT'RAIL de l'intégralité de ses demandes ;

- FIXE le coût final de l'expertise résultant de la Convention d'étude n°43-19 à la somme de

24.889,98€ correspondant à 15 jours-expert au taux journalier de 1.600€ ;

- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la facture de solde n°2211106 du 3 novembre 2022 d'un montant de 5.497,98 euros HT ;

- CONDAMNE la Société FACILIT'RAIL à payer au Cabinet d'expertise DEGEST la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus et autres demandes ;

- CONDAMNE La Société FACILIT'RAIL aux entiers dépens ;

- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit. »

Le 19 octobre 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, la Société demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire sauf en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros,

CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire pour le surplus en ce qu'il a dit que la société DEGEST n'est plus recevable à soulever la caducité de l'assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il l'