Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/16599
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07239
APPELANT
Monsieur [Z] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée le 1er mars 2010, la société Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a consenti à M. [Z] [C] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2017, elle lui a consenti un prêt personnel Etoile Express d'un montant de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,950 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 555,89 euros assurance incluse.
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2019, elle lui a consenti un prêt personnel Etoile Express d'un montant de 50 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 688,05 euros assurance incluse.
En raison d'un solde débiteur persistant, la société Crédit du Nord a, par courrier recommandé du 10 novembre 2021, dénoncé la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours, puis pris acte de l'absence de régularisation le 15 février 2022 avant de clôturer le compte le 6 avril 2022. Elle a pris acte de la déchéance du terme des deux prêts personnels par courrier du 15 mars 2022 en raison d'impayés non régularisés.
Par acte du 9 septembre 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 373,41 euros avec intérêts au taux légal, du solde du prêt de 2017 pour 9 019,57 euros avec intérêts au taux contractuel, et du solde du prêt personnel de 2019 pour 43 263,57 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné M. [Z] [C] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 373,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde débiteur de compte,
- 2 203,79 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 au titre du solde du prêt de 2017,
- 40 650,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 6 avril 2022 pour ce qui concerne le prêt de 2019,
- 10 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée du prêt,
- aux dépens.
Le juge a rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion pour chacun des contrats, le juge a relevé que le compte débiteur avait été clôturé par courrier du 6 avril 2022 et que le montant réclamé correspondait au montant non régularisé au 1er avril 2022, étant observé que la convention de compte prévoyait que devaient être enregistrés sur ce compte les frais et commissions liés aux échéances impayées des prêts.
S'agissant du prêt de 2017, il a relevé que le prêteur ne justifiait pas de la consultation préalable du Fichier des incidents de paiements (FICP), que la déchéance du droit aux intérêts était encourue et qu'il convenait de condamner le défendeur au paiement du seul capit