Pôle 5 - Chambre 5, 23 janvier 2025 — 23/13714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/13714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de Nanterre, 6ème chambre - RG n° 2018F01413
Arrêt du 30 septembre 2021 - Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre
Arrêt du 17 mai 2023 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - Pourvoi n° P 21-23.533, arrêt n° 347 FS-B
APPELANTE
S.A.S. [15], anciennement dénommée [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 450 522 172
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Stéphane Woog, substitué par Me Julien Fisleiber, tout deux de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P0283
INTIMÉE
S.A.R.L. [R] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 434 192 456
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Cyril Tournade de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, toque : CP53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] [Z] (la société [5]) a pour activité la vente de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances.
La société [12], devenue la Société [8] (la société [13]), filiale de la banque [14], commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs.
Les banques [14] et [6] ont conclu un partenariat avec la société [13] en lui confiant la mission de vendre des biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.
Le 31 octobre 2005, la société [13] a confié à la société [5] un premier « mandat commercial » pour une durée d'une année, ensuite reconduit.
Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat pour les clients adressés par la société [6].
En mars 2018, la société [13] a informé la société [5] de sa décision de résilier unilatéralement ces deux mandats, confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d'effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018.
Par acte du 9 août 2018, la société [5] a assigné la société [13] en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l'article L.134-12 du code de commerce.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société [13] de sa demande de dire que le statut d'agent commercial n'était pas applicable à la société [5] ;
- Dit bien fondée la demande de la société [5] de condamner la société [13] à lui verser l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ;
- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ;
- Débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui régler des honoraires au titre des droits de suite contractuels ;
- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société [13] aux dépens de l'instance.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de rupture ;
- Et statuant à nouveau de ce chef,
- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 246 238,67 euros au titre de l'indemnité de rupture des contrats d'agent commercial ;
- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejet