Pôle 5 - Chambre 5, 23 janvier 2025 — 23/13714

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/13714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de Nanterre, 6ème chambre - RG n° 2018F01413

Arrêt du 30 septembre 2021 - Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre

Arrêt du 17 mai 2023 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - Pourvoi n° P 21-23.533, arrêt n° 347 FS-B

APPELANTE

S.A.S. [15], anciennement dénommée [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 450 522 172

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Stéphane Woog, substitué par Me Julien Fisleiber, tout deux de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P0283

INTIMÉE

S.A.R.L. [R] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 434 192 456

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Assistée de Me Cyril Tournade de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, toque : CP53

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société [R] [Z] (la société [5]) a pour activité la vente de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances.

La société [12], devenue la Société [8] (la société [13]), filiale de la banque [14], commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs.

Les banques [14] et [6] ont conclu un partenariat avec la société [13] en lui confiant la mission de vendre des biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

Le 31 octobre 2005, la société [13] a confié à la société [5] un premier « mandat commercial » pour une durée d'une année, ensuite reconduit.

Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat pour les clients adressés par la société [6].

En mars 2018, la société [13] a informé la société [5] de sa décision de résilier unilatéralement ces deux mandats, confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d'effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018.

Par acte du 9 août 2018, la société [5] a assigné la société [13] en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l'article L.134-12 du code de commerce.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société [13] de sa demande de dire que le statut d'agent commercial n'était pas applicable à la société [5] ;

- Dit bien fondée la demande de la société [5] de condamner la société [13] à lui verser l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ;

- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ;

- Débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui régler des honoraires au titre des droits de suite contractuels ;

- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société [13] aux dépens de l'instance.

Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de rupture ;

- Et statuant à nouveau de ce chef,

- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 246 238,67 euros au titre de l'indemnité de rupture des contrats d'agent commercial ;

- Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejet