Pôle 4 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 23/13684

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDGV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00202

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 30]

[Localité 45]

représenté et assisté de Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

INTIMÉE ET APPELANTES INCIDENTES

S.C.I. DEKLEBER

[Adresse 33]

[Localité 50]

représentée et assistée de Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 44]

[Localité 49]

représentée par Madame [O] [T], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SCI DEKLEBER est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 28], sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 15] d'une superficie de 2.966m². Il s'agit d'un ensemble immobilier composé de locaux d'activité et de locaux d'habitation.

Le bien se trouve dans le périmètre de la convention d'intervention foncière signée entre la ville de [Localité 59], l'EPT Est Ensemble et l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) le 18 avril 2018. Il est soumis au droit de préemption urbain dont l'EPFIF est délégataire.

La SCI DEKLEBER a adressé à la commune de Pantin une DIA à hauteur de 6.500.000 euros pour son bien susmentionné, outre une commission d'agence de 216.000 euros TTC à la charge de l'acquéreur. La commune a réceptionné la déclaration le 08 mars 2022.

L'EPFIF a exercé son droit de préemption par une décision du 07 juin 2022 au prix de 3.000.000 euros hors commission d'agence.

La SCI DEKLEBER a signifié son refus à l'EPFIF par courrier du 02 août 2022 reçu le 04 août 2022 par l'EPFIF.

Par requête et mémoire reçus le 17 août 2022, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

L'EPFIF justifie avoir procédé dans les temps à la consignation d'une somme de 595.500 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi qu'à la notification du récépissé de consignation.

Le transport sur les lieux a eu lieu le 07 février 2023.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a :

ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 07 février 2023 ;

FIXÉ à 6.032.170 euros [(17.400 euros x 7 emplacements de stationnement) + (130,9m² x 5.500 euros pour l'habitat) + (3.579,6m² x 1.450 euros pour les locaux d'activité)], en valeur occupée, le prix d'acquisition du bien appartenant à la SCI DEKLEBER, situé [Adresse 27], sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 15] ;

DIT que les frais de commission d'agence dus par l'EPFIF sont d'un montant de 180.000 euros HT dans l'hypothèse de la réalisation de la préemption.

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à la SCI DEKLEBER une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ l'EPFIF au paiement des dépens de la procédure ;

REJETÉ toute autre demande des parties.

Par déclaration du 22 août 2023, l'EPFIF a interjeté appel du jugement aux motifs notamment, et sous réserve de tout autre moyen à produire, que le juge de l'expropriation a surévalué le montant du prix du bien appartenant à la SCI DEKLEBER en le fixant à la somme de 6.032.170 euros et dit que les frais de la commission d'agence devaient être fixés à 180.000 euros HT.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Adressées au greffe le 20 novembre 2023 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 08 janvier 2024 (AR intimée le 10/01/2024 et AR CG le 15/01/2024), aux termes desquelles, il est demandé à