Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/13680
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-22-000060
APPELANTE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 au PAKISTAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] a ouvert dans les livres de la société LCL Le Crédit Lyonnais un compte bancaire suivant convention d'ouverture de compte signée en agence le 4 janvier 2019.
Le compte a présenté une position débitrice sans aucune régularisation malgré une mise en demeure du 17 septembre 2020 portant préavis de clôture du compte. La société LCL Le Crédit Lyonnais a procédé à la clôture du compte le 7 janvier 2021.
Par acte délivré le 28 décembre 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en constat de la résiliation du contrat et en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il s'agissait d'un contrat signé à distance électroniquement et que la banque ne produisait pas de fichier de preuve avec sceau d'horodatage permettant de garantir la fiabilité du procédé utilisé. Il a dénié aux relevés de compte la qualité de commencements de preuve dans la mesure où ils émanaient de la seule banque, que les courriers de mise en demeure étaient insuffisants à établir non plus la relation contractuelle à défaut de pièce d'identité ou d'autorisation de prélèvement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 22 372,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et jusqu'au parfait paiement,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable,
- de prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte aux torts exclusifs de M. [K] et en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 22 372,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause, de condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu'une signature manuscrite.
Elle indique que le contrat a été signé en agence avec une signature recueillie sur tablette et qu'elle produit bien à hauteur d'appel le chemin de preuve sur la signature électronique émanant d'un Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et qui présente les garanties renforcées permettant notamment de vérifier l'identité du signataire lorsqu'un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature, de produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le f