Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/13671

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000515

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [V] est titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas depuis le 25 janvier 2019.

Le 7 novembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en indiquant qu'elle n'avait pas honoré toutes les échéances d'un crédit personnel de 20 000 euros au taux d'intérêts de 1,98 % l'an, en réclamant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et le paiement des sommes restant dues.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au motif que l'offre de contrat de crédit n'était pas produite et que la seule preuve de la remise de fonds résultait d'un document émanant de la banque elle-même et l'a condamnée aux dépens. Le juge a également relevé que les documents produits aux débats étaient contradictoires entre eux et qu'il ressortait des relevés de compte que le prêt avait été remboursé.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de la recevoir en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 447,35 euros au titre du solde du prêt personnel n° 60652273, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle soutient que le juge a commis une erreur d'appréciation, que les pièces ont été régulièrement versées au débat et qu'elle avait bien pris soin d'indiquer dans son exploit introductif d'instance que l'offre préalable du prêt avait été égarée. Elle indique communiquer la convention d'ouverture de compte bancaire, le recueil de signature, les relevés de compte, la mise en demeure et la lettre de clôture du compte-chèques, la consultation FICP, le tableau d'amortissement du prêt, les relevés des échéances payées puis impayées du prêt, l'historique du prêt et le décompte Scrivener ce qui démontre que la relation de compte n'est pas contestable et que c'est dans ce cadre que le prêt à hauteur d'une somme en principal de 20 000 euros a été mise à disposition sur ce compte le 22 mars 2019.

Elle estime que les pièces produites valent à tout le moins commencements de preuve par écrit de l'existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation, et de son remboursement partiel en observant que l'emprunteuse a remboursé pendant deux années. A défaut d'une stipulation d'intérêts opposable, elle réclame la différence, au paiement de laquelle l'emprunteur sera condamné, entre le capital mis à disposition et l'ensemble des sommes réglées au titre du prêt en cause.

Elle affirme que la déchéance du terme du co