Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/13495
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-23-000044
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 21 octobre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 1er août 1948 à [Localité 7] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2019, M. [S] [F] a acquis de M. [O] [I] un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 26 janvier 2016 présenté comme ayant parcouru "28 400 kilomètres non garanti", moyennant le paiement d'une somme de 15 000 euros.
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a fait savoir à M. [I] qu'il avait découvert lors d'un contrôle technique effectué le 16 juillet 2021, que le kilométrage du véhicule était faux puisqu'il était en réalité de plus de 250 000 kilomètres, que cette dissimulation d'information constituait un dol et qu'il lui demandait par conséquent une annulation de la vente avec reprise du véhicule.
À la demande de l'assureur de M. [F], un expert a procédé à un examen du véhicule, en présence de l'acheteur et du vendeur, puis a conclu en substance, dans son rapport du 7 janvier 2022, que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée dans la mesure où le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, avec une modification intervenue entre le 28 janvier 2019 et le 13 septembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [F] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en demandant de le voir condamner à lui payer la somme de 8 300 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 8 300 euros en restitution partielle du prix de vente outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.
S'agissant de la disparité constatée entre le kilométrage réel de la voiture et celui déclaré au jour de la vente, il a relevé que le véhicule affichait un kilométrage de 238 929 kilomètres lors du contrôle technique du 20 mai 2018, alors qu'il n'affichait plus qu'un kilométrage de 26 237 kilomètres lors de celui du 13 septembre 2019, de 26 271 kilomètres lors de celui du 18 septembre 2019 et de 27 066 kilomètres lors du contrôle du 24 septembre 2019 soit peu de temps avant la cession. Il a relevé qu'il ressortait également du rapport d'expertise amiable réalisé contradictoirement le 7 janvier 2022 qu'un abaissement du kilométrage avait été réalisé entre le 28 janvier 2019 et le 13 septembre 2019 alors que le véhicule était en la possession d'un précédent propriétaire, et que la dévalorisation du véhicule sur la base du kilométrage réel de 275 000 kilomètres pouvait être fixée à la somme de 8 300 euros.
Il a considéré que M. [I] en tant que vendeur était responsable de ce vice caché même s'il n'en avait pas eu connaissance.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 28 juillet 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 10 octobre 2023, il demande à la cour :
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