Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/13493

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 22/09553

APPELANTE

FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMEE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme [B] BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Floa a émis une offre de prêt personnel portant sur un capital de 9 076,24 euros remboursable en 160 mensualités de 97,56 euros chacune assurance comprise au taux d'intérêts de 4,95 % l'an, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [B] [O] selon signature électronique du 13 janvier 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte délivré le 7 décembre 2022, la société Floa a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de ses demandes de résiliation du contrat, en paiement du solde du crédit avec capitalisation des intérêts, au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a considéré, en présence d'un contrat signé par voie électronique, que la banque ne démontrait pas de lien entre le contrat et l'attestation de conformité de la signature électronique et que Mme [O] avait utilisé une adresse électronique ne comportant ni son nom ni son prénom sans qu'il ne soit justifié d'une vérification de sa pièce d'identité. Il en a conclu qu'il n'existait aucune certitude quant à l'identité du signataire de l'offre.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal,

- de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 août 2022 : capital restant dû 8 791,33 euros, intérêts 436,48 euros, assurance 215,80 euros, indemnité conventionnelle 703,31 euros soit une somme totale de 10 146,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 août 2022 : capital restant dû 8 791,33 euros, intérêts 436,48 euros, assurance 215,80 euros, indemnité conventionnelle 703,31 euros soit une somme totale de 10 146,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,

- de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- dans tous les cas,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de la condamner à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceu