Pôle 4 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 23/13403
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00314
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté et assisté de Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. MONNOYEUR
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289, substituée par Me Marie-Céline PELE de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU Gouvernement
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS MONNOYEUR est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14], d'une superficie de 48.657 m².
Il s'agit d'un ensemble immobilier à usage d'activités et de bureaux.
La SAS MONNOYEUR a adressé à la commune de [Localité 35] une déclaration d'intention d'aliéner(DIA) le bien mentionné ci-dessus, au prix de 67.000.000 euros. La commune de [Localité 35] a réceptionné cette déclaration le 1er juillet 2022.
L'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption par une décision du 27 septembre 2022 au prix de 38.000.000 euros.
La SAS MONNOYEUR a refusé cette proposition par courrier reçu le 28 novembre 2022, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Par une requête et un mémoire introductif d'instance datés du 9 décembre 2022 et reçus le 13 décembre 2022, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.
Par ordonnance rendue le 13 février 2023, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux au 12 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l'expropriation a :
Fixé à la somme de 58.052.770 euros (cinquante-huit millions cinquante deux mille sept cent soixante-dix euros) en valeur occupée le prix d'acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14] ;
Condamné l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) à payer à la SAS MONNOYEUR la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) aux dépens ;
Écarté l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 août 2023 (Via RPVA) aux motifs que le jugement a fixé à la somme de 58.052.770 euros (cinquante-huit millions cinquante deux mille sept cent soixante-dix euros) en valeur occupée le prix d'acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m², évalué l'immeuble en valeur libre et refusé de pratiquer un abattement pour occupation à usage commercial, refusé d'appliquer l'article L.322-9 du Code de l'expropriation, considéré applicable l'article L322-8 du Code de l'expropriation, refusé de pratiquer un abattement pour existence de servitudes et un abattement pour pollution avérée et établie du site, retenu les références de cessions du commissaire du Gouvernement sans tenir compte des observations formulées à leur égard par l'EPFIF, condamner l'EPFIF à payer à la SAS MONNOYEUR une indemnité de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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