Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/10742
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 - Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-22-000323
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉES
La société GREEN SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [B] a signé avec la société Green Solution Energie un bon de commande en vue de l'installation d'un pack GSE Solar de 10 modules photovoltaïques, d'un pack GSE Pac'system comprenant une pompe à chaleur, d'un raccordement en auto consommation, d'un pack GSE Led, d'un pack GSE E-connect, d'un pack de batteries de stockage et d'un ballon thermodynamique de 254 litres pour un prix total de 32 081 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem lui a consenti un prêt d'un montant de 32 081 euros, remboursable après un moratoire de 180 jours en 180 échéances de 253,62 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 % et une mensualité avec assurance de 282,17 euros.
Le 29 novembre 2018, M. [B] a réceptionné sans réserve l'installation et autorisé le déblocage des fonds auprès de la société Green Solution Energie.
Saisi le 8 avril 2021 par M. [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Green Solution Energie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a relevé que M. [B] ne démontrait pas que les données qui auraient selon lui, dû figurer sur le bon de commande au titre des caractéristiques essentielles de l'installation, puissent être effectivement considérées comme telles alors même qu'il n'avait jamais demandé la moindre précision à leur sujet. Il a souligné que le modèle de l'onduleur figurait sur le bon de commande, que M. [B] ne précisait pas en quoi le modèle des panneaux était insuffisamment précis, qu'il avait acquis l'installation pour une auto consommation et ne pouvait donc se plaindre de l'imprécision du raccordement au réseau et que les autres éléments dont il déplorait l'absence ne constituaient pas des caractéristiques essentielles.
Surabondamment, il a relevé que M. [B] avait reçu une facture détaillée des matériels acquis, qu'il avait récepti