Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/10651

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-22-000501

APPELANTS

Monsieur [D] [T]

né le 8 octobre 1947 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [F] [A] épouse [T]

née le 1er avril 1951 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Maître [E] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE, société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, société anonyme

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juin 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [T] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Planet solaire exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 23 000 euros.

Pour financer cette installation, M. [T] et Mme [F] [A] épouse [T] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 23 000 euros, remboursable sur une durée de 179 mois, soit après un report de 11 mois, en 168 mensualités de 205 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,37 % l'an soit un TAEG de 5,50 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [T] le 14 octobre 2011.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué, un contrat de revente a été signé le 13 mars 2013 et de l'électricité est revendue.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Planet Solaire et désigné Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi le 14 janvier 2021 par M. et Mme [T] à l'encontre du vendeur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, à la privation de la banque de sa créance de restitution et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, d'une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et d'une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. et Mme [T] contre la banque et contre le mandataire liquidateur du vendeur,

- condamné M. et Mme [T] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants di