Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/10314

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] - RG n° 11-22-000435

APPELANTE

Madame [I] [N]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 29 mars 2017 conclu à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [I] [N] a commandé à la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat Écologique, une centrale photovoltaïque destinée à de la revente partielle composée de 10 panneaux solaires au prix de 24 900 euros.

Le même jour, elle a souscrit un crédit affecté auprès de la société Franfinance d'un montant de 24 900 euros destiné à financer son acquisition, et remboursable après une période d'amortissement de 6 mois, en 12 échéances de 125 euros chacune et en 126 échéances de 271,94 euros chacune hors assurance, au taux débiteur contractuel de 5,80 % l'an.

Les travaux d'installation ont été réalisés à son domicile le 21 avril 2017 et la société Franfinance a débloqué les fonds au vu du procès-verbal de réception des travaux signée par Mme [N] et de la demande de financement signée également à cette date.

L'installation a été raccordée au réseau par la société ERDF, mise en service et est productive d'électricité.

Saisi les 25 et 28 mars 2022 par Mme [N] d'une action tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation et indemnitaires, a débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a rejeté les demandes de frais irrépétibles et condamné Mme [N] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [N] ne produisait aucun document permettant de caractériser l'existence de man'uvres du vendeur de nature à l'induire en erreur au sens des articles 1137, 1138 et 1139 du code civil et qu'aucun élément ne permettait de dire que les informations reçues concernant la rentabilité étaient erronées voire mensongères, le contrat ne comportant aucune précision sur cette question.

Il a en revanche retenu qu'un délai de livraison maximum de 4 mois, par son caractère global et ne distinguant pas la livraison des démarches administratives n'était pas suffisamment précis et qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation de sorte que le contrat encourait l'annulation.

Il a estimé que Mme [N] avait, par son comportement, manifesté la volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'en affectant en réceptionnant les travaux sans réserve, en ne faisant pas jouer son droit de rétractation, en donnant son accord pour le raccordement au réseau électrique et la mise en service, puis en validant un contrat avec la société EDF tout en revendant l'énergie produite par un équipement parfaitement fonction