Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/09979

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXNA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-000243

APPELANTE

Madame [M] [P]

née le 7 novembre 1992 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

INTIMÉES

La S.E.L.A.R.L. S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un bon de commande signé le 23 avril 2019, Mme [M] [P] a acquis de la société France Pac Environnement, à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques en auto-consommation outre un ballon thermodynamique au prix de 29 900 euros.

Le 7 mai 2019, Mme [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 120 mensualités hors assurance de 321,10 euros chacune avec un différé d'amortissement de 180 jours.

Le déblocage des fonds par la société BNPPPF a été effectif au vu d'une attestation de livraison signée le 24 mai 2019 par Mme [P].

La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi les 25 janvier 2021 et 8 décembre 2021 par Mme [P] d'une demande tendant principalement à la caducité, la résolution ou l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 11-21-243 et RG 11-21-1553,

- débouté Mme [P] de ses demandes de résolution et d'annulation des contrats ainsi que de ses demandes subséquentes,

- rappelé que les contrats continueront de produire leurs effets,

- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Pour débouter Mme [P] de sa demande de résolution du contrat principal, le juge a relevé que le bon de commande ne portait pas sur une pompe à chaleur de sorte qu'il était vain de fonder une action en résolution du contrat sur les dysfonctionnements de ce matériel. Il a noté que si l'acheteuse se plaignait de l'absence de réalisation d'économies d'énergie et d'une augmentation de ses factures, la rentabilité de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel. S'agissant du ballon thermodynamique pour lequel Mme [P] invoquait un défaut de raccordement du siphon aux eaux usées et l'absence de pose d'un réducteur de pression, il a relevé que les désordres constatés par constat d'huissier du 22 janvier 2021 ne revêtaient pas une gravité suffisante de nature à fonder un anéantissement du contrat.

Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, il a relevé que le bon de commande était suffisamment précis quant à la désignation des biens et prestations