Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 janvier 2025 — 23/09091

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000791

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

FUTURA INTERNATIONALE, société par actions simplifiée à conseil unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [N] [D]

né le 19 septembre 1979 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [K]

née le 16 Juillet 1982 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIES INTERVENANTES

La S.A.S. [E], prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE

[Adresse 4]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

Monsieur [N] [D]

né le 19 septembre 1979 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [K]

née le 16 Juillet 1982 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 janvier 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [D] et Mme [J] [K] ont conclu avec la société Futura Internationale un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en vue de la revente d'énergie au prix de 28 700 euros.

Pour financer cette opération, M. [D] et Mme [K] ont validé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 28 700 euros sur une durée de 145 mois au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an, remboursable en 140 échéances mensuelles de 278,18 euros chacune assurance comprise avec un différé d'amortissement de 180 jours.

Les travaux ont été réalisés le 28 février 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque le 8 mars 2017 au profit du vendeur sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par M. [D].

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 18 octobre 2017.

Saisi par M. [D] et Mme [K] le 7 mai 2019 d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté sans restitution des sommes empruntées, le tribunal d'instance de Meaux par un jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit affecté,

- condamné la société Futura Internationale à faire procéder à la dépose de la centrale et à la réparation du toit sous un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois, avec pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné la société Domofinance à rembourser aux emprunteurs les sommes versées par eux au titre de l'exécution du contrat de prêt, à charge pour elle de préciser sa méthode de calcul et de joindre à son versement un historique complet et précise,

- débouté les sociétés Domofinance et Futura Internationale de leurs demandes,

- condamné la so