Pôle 4 - Chambre 11, 23 janvier 2025 — 22/20711

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20711 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2V2

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/00784

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Madame [U] [A] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. SANAM

[Adresse 11]

[Localité 16]

n'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 6]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

Société L'EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ- LOTY, substitué par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS

S.A. PACIFICA

[Adresse 23]

[Localité 15]

Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

Assistée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de PARIS

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2016, alors qu'il circulait sur la route nationale RN 104 au guidon de sa motocyclette de marque Harley Davidson, M. [H] [N], assuré auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle se trouve la société L'Equité, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [X] [T], et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).

Selon la société Gan étaient également impliqués dans l'accident un poids lourd de couleur blanche qui n'a pas été identifié, le véhicule conduit par M. [Z] qui précédait celui de M. [T], un ensemble routier de marque Renault immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, appartenant à la société SANAM et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ainsi qu'une camionnette de marque Mercedes, appartenant à M. [B] [Y] qui procédait au dépannage de l'ensemble routier, et qui était assurée auprès de la société Pacifica.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [O] [J], désigné en qualité d'expert par l'assureur de M. [N], et par le Docteur [S], médecin-conseil de la victime.

Par actes des 6 et 13 mars 2017, M. [N], et son épouse, Mme [U] [A] épouse [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gan assurances et la société Generali Belgium, auprès de laquelle M. [N] avait souscrit une police d'assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France (le RSI).

Par actes des 7, 8, 9 et 14 janvier 2019, la société Gan a appelé en intervention forcée la société SANAM, la société Axa, M. [Y] et la société Pacifica.

Par acte du 22 juillet 2020, les époux [N] ont attrait en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM de l'Essonne