Pôle 4 - Chambre 7, 23 janvier 2025 — 22/20554
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00005
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 33]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Monsieur [L] [T], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [N] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 31], section AD n°[Cadastre 23].
L'établissement public, Société Grand [Localité 33] a été crée par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au projet du Grand [Localité 33]. Dans le cadre de sa mission principale, son conseil de surveillance a adopté le 26 mai 2011, l'acte motivé précisant le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand [Localité 33].
Le schéma d'ensemble a été approuvé par décret du Conseil d'état du 24 août 2011.
Le bien est inclu dans le périmètre d'une opération d'aménagement diligentée par la Société du Grand [Localité 33] dénommé 'Ligne 15 Est Orange'.
Par arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange ont été déclarés d'utilité publique et urgents.
Par arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l'arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017 a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d'intervention.
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 27 janvier 2022, la Société du Grand [Localité 33] a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à Madame [F] [N], au titre de l'expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31] à la somme totale de 834.716 euros en valeur libre ou de 655.520 euros en valeur occupée.
Par ordonnance du 24 février 2022, le transport sur les lieux a été fixé au 23 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge de l'expropriation a :
- Fixé à la somme de huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-sept euros (874 167 euros) l'indemnité principale de dépossession en valeur libre à revenir à Madame [F] [N] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31] ;
- Fixé à la somme de quatre-vingt huit mille quatre cent seize euros et soixante-quatorze centimes (88 416,74 euros) l'indemnité de remploi ;
- Fixé à la somme de douze mille six cents euros (12 600 euros) l'indemnité due au titre des frais de déménagement ;
- Fixé à la somme de vingt-six mille euros (26 000 euros) l'indemnité due au titre des frais de déménagement ;
- Fixé à la somme de trente-six mille cinq cent trois euros (36 503 euros) l'indemnité due au titre des frais relatifs à la plate-forme élévatrice ;
- Condamné la société du Grand [Localité 33] à payer à Madame [F] [N] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société du Grand [Localité 33] aux dépens.
Madame [F] [N] a interjeté appel du jugement le 3 octobre 2022(Via LRAR) aux motifs que le jugement a fixé à la somme de huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-sept euros (874 167 euros) l'indemnité principale de dépossession en valeur libre à revenir à Madame [F] [N] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée s