Pôle 4 - Chambre 11, 23 janvier 2025 — 22/20148

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYWL

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/06366

APPELANTE

Madame [A] [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE prise en sa succursale française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2011 à [Localité 10], Mme [A] [E] a été victime d'un accident en faisant une chute sur le sol mouillé des toilettes du magasin exploité par la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut (la société Le Bon Marché), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE (la société Allianz).

Par ordonnance en date du 14 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [E], confiée au Docteur [N], qui a établi son rapport le 26 avril 2014.

Par actes d'huissier en date des 30 mai et 1er juin 2018, Mme [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Le Bon Marché et la société Allianz, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 23 janvier 2020, devenu irrévocable en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la société Le Bon Marché responsable pour moitié de l'accident survenu à Mme [E] le 14 janvier 2011,

- condamné in solidum la société Le Bon Marché et la société Allianz à indemniser Mme [E] de la moitié des préjudices subis,

- ordonné la redistribution de l'affaire à la 19 ème chambre de cette juridiction, afin qu'elle

statue sur l'indemnisation des préjudices subis,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 21 octobre 2022, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à Mme [E] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en tenant compte de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 567, 60 euros

- frais divers : 4 845 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futures : rejet

- assistance par tierce personne temporaire : 5 085 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 17 370,35 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 3 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 075,64 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 990 euros

- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 [euros]

- préjudice sexuel : 2.500 euros,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [E] de ses demandes au titre des frais d'installation à [Loca