Pôle 4 - Chambre 11, 23 janvier 2025 — 22/20141

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYV4

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/09191

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]

Représenté par Me Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1742

Assisté par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. ETHIAS

[Adresse 5]

[Localité 9] (BELGIQUE)

Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684

CPAM DE [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 août 2019, [Adresse 11] à [Localité 10], dans le [Localité 4], M. [H] [M] qui conduisait un scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar, assuré auprès de la société de droit belge Ethias, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).

Par actes d'huissier du 9 juin 2021, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, le BCF, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société Pacifica en indemnisation de ses préjudices.

La société Ethias est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 novembre 2022, cette juridiction a :

- dit que le véhicule assuré par la société Ethias est impliqué dans la survenance de l'accident du 12 août 2019,

- dit que la faute commise par M. [M] réduit des deux tiers son droit à indemnisation,

- dit que le BCF est mis hors de cause,

- donné acte à la société de droit belge Ethias de son intervention volontaire,

- condamné la société Ethias à payer à M. [M] la somme de 342,15 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de M. [M] et commis pour y procéder le Docteur [B] [G] suivant la mission habituelle,

- condamné la société Ethias à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- condamné la société Ethias aux dépens de la présente instance et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 30 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé qu'il a commis une faute de conduite et a réduit son droit à indemnisation de deux tiers.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [M] notifiées le 20 février 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [M] a commis une faute de conduite de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation,

Statuant à nouveau sur ce point

A titre principal

- déclarer que les circonstances de l'accident sont indéterminées,

En conséquence,

- déclarer le droit à indemnisation de M. [M] intégral,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la preuve d'une faute de conduite de M. [M] n'est pas rapportée,

En conséquence,

- déclarer le droit à indemnisation de M. [M] intégral,

En toute hypothèse,

- cond