Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 22/15141
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/00115
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0507
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Thierry MEILLAT du CABINET HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, toque : J33 substitué à l'audience par Me Hélène de NAZELLE, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U], décédée le [Date décès 2] 2021 était locataire d'un logement situé au [Adresse 1] (et [Adresse 4]) [Localité 6] selon engagement de location à effet du 1er mars 1961 signé le 14 mars 1961 avec la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance.
Par courrier du 20 avril 2021, M. [D] [U], fils de la locataire a sollicité le bénéfice des dispositions de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert du bail à son nom.
Par courrier du 28 avril 2021, la société Bpifrance a mis en demeure M. [D] [U] de quitter l'appartement constituant un logement de fonction non soumis à la loi du 6 juillet 1989 et à la possibilité de transfert aux descendants.
M. [D] [U] n'ayant pas restitué le logement à la date du 30 juin 2021, la société Bpifrance l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 août 2021 déposé à l'étude, aux fins de voir':
- constater le statut d'occupant sans droit ni titre de M. [D] [U],
- ordonner son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et si besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 553,61 euros,
- condamner M. [D] [U] à verser à la société Bpifrance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
M. [D] [U] a sollicité le débouté de la société Bpifrance et a demandé au tribunal de dire qu'il bénéficie du transfert de bail portant sur le logement qu'il occupe au [Adresse 1], outre de condamner la société Bpifrance à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que le bail portant sur le logement du [Adresse 1], a pris fin au décès de Mme [H] [U] et que M. [D] [U] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonne en conséquence à M. [D] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [D] [U] de libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, la société Bpifrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.421-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [D] [U] à verser à la société Bpifrance la somme de 553,61 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des