Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 22/15001

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJXM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 22/00372

APPELANTE

Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience Me Zahra ENNAMATE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Ayant pour avpcat plaidant lors de l'audience Me Samia AKADIRI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Muriel PAGE, conseillère,

Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2006, la SNI, aux droits de laquelle vient la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP), a donné à bail à Mme [P] [C] un appartement situé [Adresse 4].

Une convention a été conclue le 30 décembre 2011 entre l'État et la RIVP, en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de transformation des logements initiaux de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] en logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS).

Par courrier du 10 septembre 2012, la RIVP a proposé à la locataire un nouveau contrat de bail, l'informant notamment de la convention signée avec l'Etat, régissant désormais l'immeuble, et du fait qu'elle relevait d'un statut dérogatoire par rapport à celui de la convention en raison de ses ressources, excédant les plafonds permettant l'accès aux logement conventionnés ; il lui était indiqué qu'ainsi le loyer actuel était augmenté de 10%, dans la limite du maximum dérogatoire prévu par la convention.

Un nouveau contrat de bail a été conclu le 20 septembre 2012 entre la RIVP et Mme [C] à effet au 1er avril 2012 prévoyant que le contrat de bail est soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention.

Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé Mme [C] de la facturation, à compter du 1er janvier 2019, d'un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS), qui n'avait pas été facturé auparavant en raison d'une tolérance qui avait été admise à l'égard des locataires déjà soumis à un loyer dérogatoire.

Par courrier du 8 janvier 2019, la RIVP a informé Mme [C], dont le revenu annuel dépassait le plafond des ressources ouvrant droit aux logements conventionnés, de l'application du SLS à compter du 1er janvier 2019.

Par la suite, en 2020 et 2021, un nouveau SLS lui a été notifié.

Mme [C] n'a pas acquitté le SLS facturé ; une mise en demeure infructueuse lui a été adressée le 29 mars 2021.

Par acte du 16 septembre 2021, la RIVP a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en condamnation au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 33.527.41 euros.

A l'audience, Mme [P] [C] a sollicité le rejet des demandes et, subsidiairement, la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations d'information, de loyauté et de bonne foi et d'ordonner la compensation de cette somme avec celle de 36.626,61 euros invoquée par la RIVP'; elle a également demandé un délai de paiement de 24 mois.

Par jugement contradictoire entrepris du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Condamne Mme [P] [C] à payer à la société anonyme Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP) la somme de 36.626,61 euros au titre du supplément de loyer de solidarité impayé, arrêtée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;

Rej