Pôle 4 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 22/14595
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1121008095
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
et
Madame [S] [N] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIMES
Monsieur [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Thomas PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1997, Mme [Y] [A] a donné à bail à M. [I] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
A la suite du décès de Mme [Y] [A], M. [R] [A] et M. [U] [H] sont devenus propriétaires indivis du bien.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, M. [R] [A] et M. [U] [H] ont fait délivrer à M. [I] [W] et à Mme [S] [N] épouse [W] un congé pour vendre à effet au 31 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, M. [R] [A] et M. [U] [H] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, expulsion, condamnation solidaire à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle, les sommes de 1.551,17 euros au titre des loyers et charges impayés et 5.148,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 et des dommages et intérêts.
A l'audience, ils ont ajouté une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail et actualisé les demandes financières notamment à 430,49 euros au titre des charges impayées pour l'année 2020 et à 4.359,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir la validité du congé, mis en doute la sincérité des éléments produits par les défendeurs relativement à leur situation financière, se sont eux-mêmes prévalus de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 en raison des ressources de M. [U] [H], co-indivisaire.
Ils ont sollicité, subsidiairement, la résiliation du bail pour manquement à l'obligation de payer les loyers et charges.
M. et Mme [W] ont conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, ont sollicité un délai de trois ans pour quitter les lieux et la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 803,53 euros.
Ils se sont prévalus de leurs conditions d'âge et de ressources au regard de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989, soutenant que le congé leur est inopposable dès lors qu'il ne leur a pas été proposé un relogement. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail, ils ont soutenu n'avoir été destinataire d'aucune mise en demeure, ou commandement de payer et ont contesté la dette.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions de délivrance à M. [I] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] par M. [R] [A] et M. [U] [H] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er janvier 1997 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2020 à minuit,
Ordonne en conséquence à M. [I] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour M. [I] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [A] et M. [U] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion