Pôle 4 - Chambre 11, 23 janvier 2025 — 22/12957

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETL

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/05926

APPELANTE

Madame [C] [U]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

INTIMEES

S.AM.C.V. MACIF

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistée par Me Anne FREYSSINIER, avocat au barreau de PARIS

CPAM PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 8]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [U] soutient que le 26 décembre 2014, elle a été mordue aux deux mains par la chienne de race bull terrier de Mme [I] [L] assurée auprès de la société MACIF.

Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, Mme [U] a assigné la MACIF et la [Adresse 14] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [U] aux dépens,

- condamné Mme [U] à payer à la société MACIF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société MACIF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel formé par Mme [U] suivant déclaration du 8 juillet 2022,

- dit que cette déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de la société MACIF,

- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [U] à l'égard de la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF aux dépens de la procédure d'incident.

Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 28 novembre 2022, aux termes desquelles, elle demande au visa de l'article 1243 du code civil à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- retenir la responsabilité de Mme [I] [L] s'agissant des morsures dont a été victime Mme [U] le 26 décembre 2014,

- condamner la société MACIF à réparer l'entier préjudice subi par Mme [U] des suites de l'accident du 26 décembre 2014,

A tout le moins, et à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société MACIF devra supporter la moitié du préjudice subi par la victime des suites de l'accident survenu le 26 décembre 2014,

En tous les cas,

- désigner tel médecin expert selon la mission habituelle,

- condamner la société MACIF à verser à Mme [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière,

- condamner la société MACIF à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Brizon, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la société MACIF notifiées le 18 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa de l'article 1243 du code civil, à la cour de :

A titre principal,

- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U],

A titre subsidiaire,