Pôle 5 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 22/11672
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 10 /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2022- tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) - RG n° 22/00316
APPELANTE
S.C.I. S C I A C K
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 399 294 081
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de Paris, toque : E1193
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DAKHLI
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 824 066 146
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Représentée par Me Patricia ROULET de la SELARL GOMBERT ROULET, avocat au barreau de Paris, toque : C2487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2002, Madame [Y] [S] a consenti à Madame [J] [M] le renouvellement d'un bail portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2002. La destination de ces locaux prévue au bail est : 'office de pharmarcie'.
La société SCI Ack a fait l'acquisition des locaux en 2006.
Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2013, la SCI Ack a donné congé à Madame [J] [M] à effet du 31 mars 2014, avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 78.800 euros.
Le 23 mars 2016, la société SCI Ack a notifié à Madame [J] [M] un mémoire préalable en demande dans lequel elle sollicitait la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 78.800 euros hors taxes et hors charges outre les intérêts au taux légal sur l'arriéré des loyers.
La locataire n'ayant pas répondu à ce mémoire amiable, la société SCI Ack a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris par acte du 11 octobre 2016 à ces fins et, subsidiairement, en vue de la désignation d'un expert judiciaire.
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2016, Madame [J] [M] a apporté le fonds de commerce d'officine de pharmarcie qu'elle exploitait dans les locaux loués à la société selarl [M] Dakhli. Cette société est désormais dénommée pharmarcie Dakhli.
Par jugement du 10 mai 2017, rendu entre la société SCI Ack et Madame [J] [M], le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement du 2 septembre 2013 délivré par la société SCI Ack, le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 1] à compter du 1er avril 2014 ;
- ordonné une mesure d'expertise pour rechercher à la date du 1er avril 2014 la valeur locative des lieux loués.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2019. Il concluait qu'au 1er avril 2014 la valeur locative des locaux loués était de 26.000 euros par an hors taxes et hors charges.
Par jugement du 3 juillet 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la radiation de l'instance au motif qu'aucun mémoire n'avait été déposé depuis le dépôt du rapport d'expertise et qu'aucune des parties ne s'était présentée à l'audience.
Le société SCI Ack a demandé la remise au rôle de l'affaire le 18 mars 2021 et a parallèlement notifié son premier mémoire en ouverture du rapport d'expertise à la société pharmacie Dakhli.
L'aff