Pôle 5 - Chambre 5, 23 janvier 2025 — 22/08233
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2020047920
APPELANTE
S.A.R.L. V.M.E GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 484 304 373
[Adresse 7]
[Localité 1] / FRANCE
représentée et assistée de Me Jonathan Bellaiche, substitué par Me Tiphanie Bauchet, tout deux de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de Paris, toque : K103
INTIMEE
S.A.S.U. KALHYGE 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 971 503 578
Le RED LAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kalhyge 1, anciennement dénommée RLD1, a pour activité la location et blanchisserie de linge.
La société VME Gestion exploite l'hôtel « Le Lagon » situé à [Localité 6] (30).
Le 21 avril 2010, la société VME Gestion a conclu avec la société Kalhyge 1 un contrat de location-entretien d'articles textiles pour une durée de quatre ans à compter de la date de la première livraison. Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d'égale durée.
Un avenant a été conclu le 16 décembre 2013 faisant partir un nouveau délai de quatre ans.
Par lettre du 24 octobre 2019, la société Kalhyge 1 a mis en demeure la société VME Gestion de payer les factures de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 15.254,60 euros TTC, avant le 15 novembre 2019, sous peine d'appliquer la clause de résiliation anticipée.
La société Kalhyge 1 a émis une nouvelle facture de 597,24 euros TTC pour le mois d'octobre 2019.
Par lettres du 20 novembre 2019 et du 6 janvier 2020, la société Kalhyge 1 a mis en demeure la société VME Gestion de lui payer la somme de 88.676,10 euros TTC au titre des quatre factures impayées et des indemnités de résiliation contractuelles.
Par acte du 2 novembre 2020, la société Kalhyge 1 a assigné la société VME Gestion devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat n°10040049 conclu le 21 avril 2010 entre les sociétés Kalhyge 1 et VME Gestion ;
- Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme globale et forfaitaire de 45.851,85 euros se décomposant ainsi :
' 15.851, 85 euros TTC au titre des factures impayées,
' 30.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 15%,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 2 novembre 2020 ;
- Débouté la société VME Gestion de sa demande à la société Kalhyge 1 de verser la somme de 3.000 euros ;
- Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société VME Gestion aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société VME Gestion a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la société VME Gestion demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1225, 1227, 1231-1, 1231-5, 1343-5, 1353, 1606 du code civil, L.441-10, D