Pôle 5 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 22/05090

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° 8 /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022-Tribunal de commerce de Bobigny (1ère chambre) - RG n° 2020F00993

APPELANTE

S.A.R.L. SOFA UNE AUTRE IDEE DE L'IMMOBILIER

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 752 305 441

Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de Paris, toque : A0138

INTIMÉE

S.A.S.U. SASU PANTIMMO

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 853 416 659

Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de Paris, toque : C2470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la SARL Sofa une autre idée de l'immobilier a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière situé sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 8] à la société Pantimmo.

Un acte complémentaire intitulé « protocole d'accord de la cession des mandats et honoraires » avait préalablement été signé entre les mêmes parties le 22 octobre 2019 portant sur la cession des mandats de vente et de location en cours et la rétrocession sur le reste à percevoir des opérations de ventes en cours.

Conformément aux termes de l'article 3.1.7 contrats de travail de l'acte de cession de fonds du 1er novembre 2019 prévoyant que Mme [I] [F] démissionne de ses fonctions de responsable d'agence de Sofa et signe le jour même un contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Pantimmo, par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la société Pantimmo a consenti à Mme [F] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du même jour pour des fonctions de « responsable administrative et juridique des ventes » stipulant en son article V que ce contrat ne ferait pas l'objet d'une période d'essai.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2020, le gérant de la société Pantimmo a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave à effet immédiat. Cette dernière a contesté ce licenciement le 11 février 2020 et immédiatement saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a statué par jugement du 26 janvier 2022 ayant notamment déclaré justifié le licenciement pour motif grave et condamné la société Pantimmo au paiement de commissions et des congés payés afférents. Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2020, la SARL Sofa une autre idée de l'immobilier a écrit à la SASU Pantimmo que « la décision de licenciement prononcée à l'égard de Mme [F] remettait en cause leur accord sur le protocole d'accord de la cession des mandats et honoraires et lui demandait de bien vouloir lui :

- rembourser le chèque de 15.000 euros TTC encaissé par la SASU Pantimmo en date du 15 janvier 2020 ;

- restituer les 3 chèques de la SARL Sofa une autre idée de l'immobilier prévus à l'encaissement pour le 15 février, 15 mars et 15 avril 2020. »

La SASU Pantimmo n'a pas répondu à ce courrier ni à un courrier recommandé de rappel de la SARL Sofa une autre idée de l'immobilier en date du 21 février 2020, et a encaissé les 4 chèques bancaires émis par cette dernière pour un montant total de 60.000 euros TTC.

La SARL Sofa une autre idée de l'immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, qui selon décision du 2 juin 2020, a dit n'y avoir lieu à référé et l'a invitée à mieux se pourvoir.

Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi selon assignation du 10 septembre 2020 par la société Sofa une autre idée de l'immobilier a :

- débouté la SARL Sofa une autre idée de l'