Pôle 5 - Chambre 3, 23 janvier 2025 — 21/14651

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 23 JANVIER 2025

(n° 16 /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14651 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 18/06235

APPELANTE

Mme [G] [N]

née le 10 mars 1951 à [Localité 8] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de Paris, toque : C1003

INTIMEE

LA FRANCE MUTUALISTE (Mutuelle Nationale de retraite et d'épargne d'Anciens combattants et victimes de guerre soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 1999, l'Union Nationale des Mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique, aux droits de laquelle se trouve la société La France Mutualiste, a donné à bail professionnel pour une durée de six ans à Monsieur [U] [R] et Madame [G] [W] [R] un appartement (lot n° 1230) et une cave (lot n° 5) dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer indexé de 290.000 francs (44.140 €) par an, pour l'exercice de leur activité de médecins.

Par avenant du 29 septembre 2011, le bail liant les parties a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 63.575,70 euros, hors taxes et hors charges pour une durée de 6 ans à compter du 1er juin 2011.

Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2016, la société La France Mutualiste a fait délivrer un congé à effet au 31 mai 2017 aux preneurs qui ont libéré les locaux le 1er juin 2017.

Par actes d'huissier de justice des 15 et 17 novembre 2017, la société La France Mutualiste a assigné en paiement M. [U] [R] et Mme [G] [W] [R] devant le tribunal d'instance de Paris 17ème qui, par jugement du 20 mars 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris devant lequel les parties ont été renvoyées.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [G] [W] [R] à payer à la société La France Mutualiste la somme de 8.528,48 euros au titre du solde locatif et des frais de débarras avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté M. [U] [R] et Mme [G] [W] [R] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [G] [W] [R] à payer à la société La France Mutualiste la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [G] [W] [R] à payer les dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraires.

Par déclaration d'appel du 27 juillet 2021, Mme [G] [W] [R] a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, Mme [G] [W] [R], appelante, demande à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter purement et simplement la société La France Mutualiste de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en cause d'appel ;

Évoquant et statuant à nouveau,

- condamner la société La France Mutualiste à la restitution des taxes indûment perçues sur les années, 2016, 2015, 2014, 2013 ;

Soit un total de :

- 2.222,90 euros par an de taxe sur les ordures ménagères ;

- 522,43 euros par an pour la taxe de balayage ;

Soit la somme de 10.981, 32 euros.

- condamner la société La France Mutualiste au paiement de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de bail