Pôle 4 - Chambre 10, 23 janvier 2025 — 21/14297
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/05124
APPELANTE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005
Assistée à l'audience par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉE
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée à l'audience Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Licenciée de la Fédération française d'athlétisme (ci-après la FFA) et membre de l'équipe de France d'athlétisme, Mme [H] [S] est une sportive française de haut niveau pratiquant le saut en longueur.
Mme [S] a bénéficié d'un service de secrétariat administratif assuré contre rémunération par la FFA, dont s'occupait Mme [R] [W], salariée de la fédération. Le cabinet d'expertise comptable Exponens a été chargé de réaliser les comptes annuels de Mme [S].
A compter du 1er février 2008, Mme [S] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel et affiliée au régime social des travailleurs indépendants.
Le 11 octobre 2013, elle a reçu du Trésor public une proposition de rectification fiscale pour ses revenus de l'année 2012, à hauteur de la somme de 5.989 euros.
Le 2 octobre 2018, le Trésor public lui a notifié un avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires pour recouvrer la somme de 15.585,44 euros.
Les 13 mars 2018, 31 juillet 2018 et 24 janvier 2019, l'URSSAF lui a fait signifier trois contraintes pour des cotisations impayées à hauteur respectivement des sommes de 7.355,40 euros, 480,67 euros et 2.349,63 euros.
Le 3 septembre 2019, le Trésor public lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour recouvrer la somme de 11.574,02 euros.
Reprochant à la FFA des erreurs dans la gestion comptable, sociale et financière de ses revenus sportifs, lui ayant occasionné un grave préjudice, Mme [S] a, par courrier de son conseil en date du 17 janvier 2020, sollicité l'indemnisation amiable de son préjudice à hauteur de la somme de 147.800 euros.
Par courriers en réponse des 29 janvier 2020 et 3 mars 2020, la FFA a contesté s'être engagée dans une mission de gestion de patrimoine, de conseil fiscal, social ou financier auprès de Mme [S] et a expliqué avoir uniquement proposé à cette dernière, qui l'a accepté, d'assurer un suivi administratif de sa situation. Elle a contesté avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la proposition transactionnelle.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 19 juin 2020, Mme [S] a fait assigner la Fédération française d'athlétisme devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de condamnation de la Fédération française d'athlétisme à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [S], pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la Fédération française d'athlétisme,
- débouté Mme [S] de ses demandes de condamnation de la Fédération française d'athlétisme à lui verser des dommages et intérêts,
- débouté la Fédération française d'athlétisme de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procé