Pôle 4 - Chambre 9 - B, 23 janvier 2025 — 23/00073
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000120
APPELANT
Monsieur [I] [D]
Foyer ADOMA [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013543 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMÉS
CNAV
Gestion des créances
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
LA [9]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante
[18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2021, M. [I] [D] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 novembre 2021.
Par décision en date du 20 décembre 2021, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [D] et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 12 janvier 2022, la [12], ci-après dénommée la [14], a contesté la mesure imposée, remettant en cause la bonne foi du débiteur faisant valoir qu'il avait bénéficié de l'allocation de solidarité des personnes âgées, ci-après dénommée [8], alors même qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et qu'il n'avait pas respecté la condition de résidence en [17] pendant plusieurs années.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et M. [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de la décision, le juge a constaté que l'endettement de M. [D], qui s'élevait à la somme de 25 914,08 euros, était principalement composée de sa dette à l'égard de la [12] à hauteur de 18 288,65 euros.
Puis, il a jugé, au vu des éléments produits par la [12], qu'en ne respectant pas les conditions requises pour bénéficier de l'ASPA soit la résidence en [17], dont il avait manifestement connaissance, et en omettant de déclarer certaines de ses ressources telles que sa rente d'accident de travail, M. [D] avait volontairement créé ou aggravé sa situation de surendettement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 mars 2023, M. [D] a formé appel de ce jugement, contestant la décision et soutenant que son absence du territoire français était due aux maladies l'ayant affecté ainsi que son épouse et des difficultés liées à l'entrée et à la sortie du territoire durant la pandémie du Covid 19.
Par décision en date du 02 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [D].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
Par courriel adressé au greffe le 09 juillet 2024, le conseil de M. [D] informe la cour que ce dernier ne peut plus faire valoir ses droits au minimum vieillesse depuis 2021, la [14] faisant état de cette procédure pour surseoir à statuer sur les éventuels droits de M. [D] depuis 2021.
A l'audience du 12 novembre 2024, M. [D], assisté de son conseil, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, il demande à la cour de déclarer sa situation irrémédiablement compromise et d'ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; subsidiairement il sollicite que so