Pôle 4 - Chambre 9 - B, 23 janvier 2025 — 22/00282
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000333
APPELANTE
Madame [F] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[16]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 12]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[13]
Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
[10]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [J] divorcée [X] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.
Par décision en date du 4 janvier 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, au taux de 0,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 501 euros.
Par courrier en date du 23 février 2022, Mme [J] a contesté lesdites mesures.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, Mme [J] a fait part de ses observations écrites quant à la recevabilité de sa contestation. Elle a ainsi soulevé avoir contesté les mesures de la commission dans le délai légal par un premier recours expédié par un courrier recommandé du 17 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et l'a rejeté ; puis a confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 4 janvier 2022 avec paiement des mensualités avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 2 novembre 2022.
Aux termes de sa décision, le juge a estimé la contestation de Mme [C] recevable puis a relevé qu'elle était divorcée avec trois enfants à charge dont un enfant majeur, percevait des revenus d'un montant de 2 723,23 euros par mois pour des charges s'élevant mensuellement à 2 214,52 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 508,71 euros.
Il a par conséquent rejeté la demande de Mme [J] et adopté les mesures de la commission.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022, Mme [J] a formé appel de ce jugement, soutenant ne pas avoir les capacités financières nécessaires pour s'acquitter des échéances prévues dans le plan imposé par la commission et confirmé par le tribunal de proximité de Villejuif. Elle sollicite par ailleurs l'annulation de ses dettes
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, la société [24], mandatée par la société [13], demande la confirmation du jugement.
À l'audience, Mme [C], comparant en personne, sollicite l'effacement de ses dettes et subsidiairement une diminution du montant des mensualités du plan à la somme de 50 euros minimum et 150 euros maximum.
Elle indique que le premier juge a mal évalué sa situation, que ses revenus n'étaient pas si élevés à l'époque puisqu'elle ne disposait que de 1 600 euros de salaire (et non de 1 900 euros), d'aucune prime d'activité et d'aucune allocation de soutien familial.
Elle actualise sa situation à la date de l'audience devant la cour indiquant percevoir 1 700 euros par mois de salaire outre 227,86 euros de prestations familiales et avoir la charge de trois enfants dont deux majeurs.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
La dé