Pôle 4 - Chambre 9 - B, 23 janvier 2025 — 22/00279

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-22-000393

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le 28 février 1980 à [Localité 61] (COTE D'IVOIRE)

Domicile élu chez Me [S] [R]

[Adresse 19]

[Localité 20]

comparant en personne et assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

S.A. [Adresse 41]

[Adresse 4]

[Adresse 33]

[Localité 25]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [51]

Huissiers de Justice Associés

[Adresse 11]

[Localité 22]

défaillante

SIP [Localité 55]

[Adresse 3]

[Localité 24]

non comparante

SIP [Localité 60]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparante

[59]

[42]

[Adresse 9]

[Adresse 39]

[Localité 30]

non comparante

[34]

Service Recouvrement

[Adresse 17]

[Localité 21]

non comparante

[32]

Direction Protection Juridique et Fiscale

[Adresse 6]

[Localité 26]

non comparante

[56]

[Adresse 12]

[Localité 23]

non comparante

[62]

Chez [48]

[Adresse 14]

[Adresse 40]

[Localité 28]

non comparante

[66] SNC

Vedif [43]

[Localité 31]

non comparante

[63]

[Adresse 65]

[Adresse 7]

[Localité 29]

non comparante

[Adresse 35]

Chez [Localité 57] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 27]

non comparante

[36]

Chez [64]

[Adresse 38]

[Localité 16]

non comparante

ENGIE

Chez [54]

Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [44]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 novembre 2021, M. [T] [K] a saisi la [37], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 décembre 2021.

Par décision en date du 03 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de M. [K] irrémédiablement compromise.

Par courrier expédié le 14 mars 2022, la société d'[Adresse 53] s'est opposée à l'effacement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours de la société d'HLM [58] recevable, retenu l'exception de mauvaise foi soulevée et déclaré M. [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Au soutien de cette décision, le juge a indiqué que M. [K] s'était abstenu de tout paiement, même partiel, de son loyer depuis mai 2020, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.

Le jugement a été notifié le 13 août 2022.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 août 2022, M. [K] a formé appel de ce jugement, faisant valoir sa situation financière difficile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 09 septembre 2024, la société d'HLM [58] précise que la dette a été ramenée à la somme de 2 838,01 euros après paiement du recours contre l'État suite au non-octroi de la force publique et que « le jugement de 2022 n'est plus d'actualité ».

Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, [47] confirme le montant de sa créance pour 11 965,97 euros.

Par courrier reçu au greffe le 08 octobre 2024, la société [64], mandatée par la société [36], s'en remet à la décision de la juridiction.

A l'audience, M. [K], assisté de son conseil, conteste la mauvaise foi retenue par le premier juge indiquant avoir cessé de régler le loyer au moment de la crise sanitaire en 2020, avoir arrêté son emploi de chauffeur VTC comme autoentrepreneur puis avoir repris le paiement des loyers en 2022.

Il expose sa situation personnelle et professionnelle actuelle qu'il estime précaire et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ajoute que le montant de la dette locative a été divisé par trois.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.

La décision a été mise à la disposition du greffe au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [K] a formé appel le 26 août 2022 du jugement qui lui a été notifié le 13 août 2022. Dès lors l'appel apparaît recevable.

Sur le recours de la société [Adresse 52]

La recevabilité du recours de la société d'HLM [58] n'étant pas contestée, doit être confirmée.

Sur la bonne ou la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

En l'espèce, le premier juge a considéré en août 2022 que « le débiteur a toujours négligé le paiement de son loyer. En outre, M. [K] s'abstient de tout versement depuis mai 2020. Bien que la situation financière de M. [K] est difficile, il ne démontre aucune volonté de contenir sa dette locative par des paiements partiels du loyer » et a conclu à la mauvaise foi de l'intéressé.

La décision de première instance évoque une situation difficile au plan financier pour le débiteur sans préciser quel est le montant de ses ressources et de ses charges, il y est seulement indiqué qu'il a trouvé un emploi et signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Il convient donc d'examiner la situation professionnelle et donc financière de M. [K] depuis 2020 jusqu'au jour de l'audience devant la cour afin de rechercher si le débiteur a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas ses loyers.

Des pièces produites devant la cour, il résulte :

- que du 2 décembre 2019 au 29 juin 2020, M. [K] a été embauché en tant qu'agent d'exploitation au sein de la société [49] et percevait un salaire moyen de 1 100 euros brut mensuel,

- qu'il s'est déclaré micro entrepreneur du 20 mars 2018 jusqu'au 15 octobre 2020, date à laquelle il a été radié en tant qu'autoentrepreneur, que durant cette période il n'apparaît pas avoir bénéficié de ressources,

- qu'il a ensuite bénéficié d'allocations de retour à l'emploi pendant toute l'année 2021 pour 1 075 euros par mois en moyenne,

- qu'il a retrouvé le 11 janvier 2022 un emploi à temps partiel au sein de l'entreprise [50] avec un salaire moyen net mensuel de 916 euros, qu'il a été licencié le 11 mai 2023,

- qu'il a bénéficié d'allocations de retour à l'emploi entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024 pour un montant moyen de 893 euros par mois,

- qu'il a retrouvé un emploi le 18 mars 2024 de gardien d'immeuble moyennant un salaire mensuel de 1 667 euros.

S'agissant de ses charges mensuelles, elles ont été estimées par la commission de surendettement en décembre 2021 à la somme de 1 694,40 euros dont une somme de 456 euros au titre du loyer et une personne à charge (un enfant de 14 ans).

Dès lors, en 2020, il n'est pas établi que M. [K] ait perçu des revenus lui permettant d'assumer le paiement du loyer alors qu'aucun décompte n'est fourni par le bailleur permettant de savoir à quelle date les règlements ont effectivement cessé ; qu'en 2021, M. [K] ne disposait pas de ressources suffisantes pour régler son loyer et assumer les charges courantes pour son enfant et lui (même déduction faite du montant du loyer impayé) ; que sa situation en 2022 lors de son passage devant le juge de première instance ne permettait pas plus au débiteur de régler le loyer courant.

Il ne peut ainsi être considéré que M. [K] a volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas le loyer courant alors que sa situation financière était tellement obérée qu'elle l'empêchait de respecter son engagement locatif, étant observé que la nature des dettes de M. [K] est majoritairement liée à la vie courante (non-paiement de l'assurance, des factures d'eau, des factures de scolarité, de dettes pénales, de dettes sociales et fiscales) et non à des crédits à la consommation ; il ne peut donc être considéré, comme l'a fait le premier juge, que M. [K] a « négligé » le paiement de son loyer puisqu'il n'est pas établi qu'il était en mesure d'effectuer des paiements même partiels de son loyer.

Il convient dans un second temps d'examiner le montant de la dette locative.

A la date de l'audience devant le premier juge, le 24 mai 2022, le montant de la dette locative s'élevait à la somme de 10 585 euros, terme d'avril 2022 inclus, alors qu'au moment de la recevabilité du dossier de surendettement, le 28 décembre 2021, cette dette s'élevait à la somme de 6 385 euros.

Cette augmentation de 4 200 euros en quatre mois est difficilement compréhensible alors que le loyer s'élevait mensuellement à 456 euros.

La société d'HLM [58] fournit un décompte daté du 5 septembre 2024 débutant au 30 novembre 2022 ne permettant pas d'éclairer la cour sur la nature exacte et le montant des sommes dues courant 2021 et 2022, sur l'arrêt du paiement du loyer en mai 2020 comme elle l'indique ni de confirmer les propos de M. [K] sur une reprise de paiement des loyers en mai 2022 pendant trois mois.

En revanche il résulte de ce même décompte daté du 5 septembre 2024 qu'à cette date la dette locative s'élevait désormais à la somme de 2 838,01 euros composée en majorité de frais d'huissier et de réparations locatives puisque le locataire a quitté le logement le 7 septembre 2023 ; que deux règlements importants ont eu lieu à hauteur de 4 753,16 euros le 24 mars 2023 et de 19 079,27 euros le 5 septembre 2023 sans que ne soit établi laquelle de ces sommes serait issue d'une condamnation pour non octroi de la force publique, permettant de diminuer la dette de façon conséquente.

Dès lors, il ne peut être considéré que l'augmentation de la créance de la société [Adresse 53] constatée par le premier juge à l'audience signe la mauvaise foi de M. [K], alors que, de surcroit, elle s'élève désormais à un montant 5 fois moins élevé et que le débiteur a quitté les lieux.

Le jugement doit donc être infirmé et M. [K] déclaré recevable en la procédure de surendettement.

Sur les mesures à adopter

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, M. [K] perçoit dorénavant 1 476 euros par mois en tant que gardien d'immeuble ne bénéficiant pas d'un logement.

Il ne perçoit ni prestations familiales ni pension alimentaire aux termes de la décision du juge aux affaires familiales rendue le 10 mars 2009.

Il a la charge de son fils mineur [L] né en 2007 actuellement en bac professionnel.

Il dit être hébergé et ne pas avoir en l'état de charge de loyer mais chercher un logement personnel. Son bulletin de paie de juin 2024 mentionne en effet l'adresse d'un tiers, [J] [Y], au [Adresse 2] à [Localité 46] comme domicile.

Il déclare héberger sa fille étudiante âgée de 24 ans qui lui verserait entre 200 et 300 euros par mois à ce titre ; cependant, ne disposant pas de son propre logement, il ne pourra être considéré que cette contribution lui bénéficie et que sa fille majeure est à sa charge.

Le forfait de base pour 2 personnes s'élève à 816 euros. Ses charges peuvent être évaluées à 1 727 euros, en incluant un loyer mensuel d'un montant minimum de 600 euros, selon les prix du marché locatif, et les forfaits habitation et chauffage dès que M. [K] bénéficiera d'un logement personnel.

M. [K] âgé de 44 ans, sans bien immobilier, ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.

Dès lors il convient de considérer que sa situation est définitivement compromise.

Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [K] ne disposant d'aucun bien.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare M. [T] [K] recevable en son appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société d'HLM [58] recevable ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [T] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Constate que la situation de M. [T] [K] est irrémédiablement compromise ;

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [K] ;

Clôture immédiatement cette procédure ;

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [T] [K] ;

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [T] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([45]) pour une période de 5 ans ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par lui ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE