Pôle 4 - Chambre 9 - B, 23 janvier 2025 — 22/00270
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000386
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Ayant pour conseil Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002393 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS
[15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[10]
Chez [Localité 16] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
MFIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [G] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 novembre 2020 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 17 février 2021, la société [15] a contesté la mesure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours de la société [15] recevable, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures au profit de Mme [G].
Aux termes de la décision, le juge a fixé l'endettement total de Mme [G], après actualisation de la dette locative, à la somme de 10 642,87 euros.
Il a ensuite noté que la débitrice percevait des ressources, composées exclusivement de sa pension de retraite, d'un montant de 707,42 euros par mois pour des charges mensuelles s'élevant à 1 014,50 euros, ne dégageant alors aucune capacité de remboursement.
Il a déduit de la proposition de Mme [G] à l'audience de rembourser sa dette locative à raison de 80 euros par mois en plus du loyer courant et de la présence sur son compte courant de la somme de 3 843,16 euros, que la situation de Mme [G] n'était pas irrémédiablement compromise et qu'elle était en mesure d'affecter au remboursement de ses créanciers le maximum légal de 60,90 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2022, Mme [G] a formé appel de ce jugement, indiquant avoir été sous pression pendant l'audience de première instance et soutenant ne disposer d'aucune capacité de remboursement.
Par décision en date du 03 mars 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [G].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions en date du 12 novembre 2024, le conseil de Mme [G] a indiqué que celle-ci se désistait de son appel.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'