Chambre des Rétentions, 23 janvier 2025 — 25/00217

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 JANVIER 2025

Minute N° 76/2025

N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEQ5

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 janvier 2025 à 15h56

Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [P] [Y]

né le 8 août 1988 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète,

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 15h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2025 à 15h16 par M. X se disant [P] [Y] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie,

- M. X se disant [P] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée

M. [Y] soutient que tous les moyens soulevés à l'appui de sa requête en contestation contre l'arrêté qui l'a placé en rétention administrative, n'ont pas tous été examinés par le juge de première instance, et conclut au fait que l'ordonnance rendue par ce dernier, est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Il invoque à cette fin les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».

L'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiqu