Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 24/01118
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Rachid BOUZID
[13]
EXPÉDITION à :
[I] [T] épouse [X]
[6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°29/2025
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7R2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Avril 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 avril 2023, Mme [T] a sollicité l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [10] ([14]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 21 août 2023, Mme [T] a saisi, le 20 octobre 2023, la [9] ([7]) d'un recours contre cette décision qui a été rejeté par décision implicite née le 21 décembre 2023.
Par requête adressée le 2 janvier 2024, Mme [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [T],
- rejeté la requête de Mme [T],
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l'intégralité des demandes,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la [8].
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé recevable le recours de Mme [T] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [7] saisie le 20 octobre 2023, relevant qu'elle avait saisi le Pôle social du tribunal judiciaire le 2 janvier 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
Pour confirmer la décision de rejet de la demande d'AAH, le tribunal a ensuite considéré, en s'appuyant sur l'avis du médecin expert mandaté à cet effet, que Mme [T] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne justifie pas souffrir d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. A cet égard, le tribunal a retenu que d'une part, son état de santé ne l'empêchait pas d'exercer un emploi à temps partiel dans un contexte adapté sans qu'une telle adaptation ne représente une charge disproportionnée pour l'employeur, et d'autre part, que la restriction ne peut être considérée comme durable puisque l'état de santé de Mme [T] est susceptible d'amélioration.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 avril 2024, Mme [T] a en relevé appel par courrier adressé le 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024, Mme [T] demande de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que son état de santé constitue une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,
- juger qu'elle répond aux conditions pour être bénéficiaire de l'AAH,
- dire qu'elle est bénéficiaire de l'AAH avec effet rétroactif au 3 avril 2023,
- condamner la [13] à verser à son conseil une somme de 1 800 euros conformément aux articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 31 juillet 2024, la [Adresse 11] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 19 novembre 2024. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à bénéficier de l'AAH.A l'appui, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son