Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 24/01076
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sophie LOITRON-THEZE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[F] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°28/2025
N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Mars 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [A], salariée de M. [M], particulier employeur, a été victime d'un accident de travail le 19 février 2019 au titre duquel lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %, prestation prise en compte pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles de son employeur en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la CPAM) a opposé ce taux à M. [M], décision qu'a confirmée la commission médicale de recours amiable par décision du 30 mai 2023 rendue suite à sa séance du 26 mai 2023.
Par lettre du 27 juillet 2023, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 4 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [M],
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [B] [A] à la date du 23 décembre 2022, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 17 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre M. [M], particulier employeur, et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [A] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise,
- Rappelé que les frais de consultation du docteur [Y] sont pris en charge par la CNATMS,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 5 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024, M. [M] demande de :
- recevoir son appel et l'en déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date 4 mars 2024,
Et statuant de nouveau,
- A titre principal
- dire et juger que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP alloué à Mme [A] à la suite de l'accident du travail dont elle aurait été victime le 19 février 2019 doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une consultation ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail dont aurait été victime Mme [A] le 19 février 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, son médecin-conseil, le docteur [J] [T], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,
* ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [T] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 22