Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 24/00892
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
SELEURL Anne-Laure Denize
EXPÉDITION à :
SOCIETE [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°26/2025
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7DL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIETE [8] [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L], alors salariée de la société [9] en qualité 'd'ouvrier découpe filets poulet', a déclaré le 21 mars 2022 une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 15 février 2022 mentionnant un 'syndrome du canal carpien bilatéral' confirmé par [7]. La caisse a retenu deux demandes de prise en charge de maladie professionnelle, l'une relative au syndrome du canal carpien gauche et l'autre au syndrome du canal carpien droit.
La caisse a diligenté une enquête afin de statuer sur le caractère professionnel des affections et en a informé l'employeur par courrier du 30 mars 2022.
Par deux décisions du 18 juillet 2022, elle a pris en charge les maladies au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société [9] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté son recours par décision du 18 novembre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2023, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré inopposables à la société [9] les décisions de la [5], datées du 18 juillet 2022, ayant admis, au titre de la maladie professionnelle, les pathologies déclarées le 24 décembre 2021 par Mme [L],
- condamné la [5] à payer à la société [9] la somme de huit cent euros (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la [4] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l'employeur avait eu accès au dossier de Mme [L], à la date de première constatation médicale de la maladie et aux pièces produites par les parties avant la clôture de l'instruction fixée au 15 juillet 2022, date jusqu'à laquelle l'employeur pouvait formuler des observations. Néanmoins, le tribunal a considéré que la [4] avait violé le principe du contradictoire en rendant sa décision le 18 juillet 2022, soit le premier jour ouvré suivant la clôture de l'instruction, ne permettant pas ainsi à l'employeur de bénéficier de la période de consultation passive du dossier.
La [4] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024, telles que soutenues lors de l'audience du 19 novembre 2024, la [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer qu'elle a respecté le contradictoire à l'égard de la société [9] lors de la procédure d'instruction des maladies professionnelles de Mme [L],
- confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] à la société [9].
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024, telles que soutenues lors de l'audience du 19 no