Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02507

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELASU XAVIER DULIN AVOCAT

[3]

EXPÉDITION à :

EPIC [4]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025

Minute n°22/2025

N° RG 23/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DG

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023

ENTRE

APPELANT :

EPIC [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier DULIN de la SELASU SELASU XAVIER DULIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [4] concernant la décision de la [3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 mars 2017 par M. [Z] et constatée par certificat médical du 22 mars 2017 'vascularite : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles à tropisme rénal et pulmonaire, intense exposition : silice',

- rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [4] aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté 20 octobre 2023 par [W] ;

Vu le désistement d'appel notifié par la société [4] à l'audience du 19 novembre 2024 ;

Vu l'acceptation du désistement par la [3] à l'audience du 19 novembre 2024 ;

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à [W] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, [W] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à [W] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de [W].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,