Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02507
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELASU XAVIER DULIN AVOCAT
[3]
EXPÉDITION à :
EPIC [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°22/2025
N° RG 23/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023
ENTRE
APPELANT :
EPIC [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DULIN de la SELASU SELASU XAVIER DULIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [4] concernant la décision de la [3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 mars 2017 par M. [Z] et constatée par certificat médical du 22 mars 2017 'vascularite : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles à tropisme rénal et pulmonaire, intense exposition : silice',
- rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté 20 octobre 2023 par [W] ;
Vu le désistement d'appel notifié par la société [4] à l'audience du 19 novembre 2024 ;
Vu l'acceptation du désistement par la [3] à l'audience du 19 novembre 2024 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à [W] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, [W] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à [W] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de [W].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,