Chambre Sécurité Sociale, 21 janvier 2025 — 23/01656

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [1]

[9]

EXPÉDITION à :

[K] [F]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025

Minute n°20/2025

N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HE

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 30 avril 2020, M. [F], directeur du centre [11] [Localité 7] et époux de Mme [F], a subi un choc psychologique constitutif d'un accident de travail.

Mme [F], salariée de ce centre [10], a quitté l'entreprise en compagnie de son mari puis a été placée en arrêt de travail le 4 mai 2020.

Une visite de reprise du travail a eu lieu le 17 juillet 2020. Ce même jour, le médecin traitant de Mme [F] a établi un certificat médical initial mentionnant 'stress post traumatique, réactivation anxieuse lors d'essai de reprise ce jour (suite burn-out de son époux au sein de la même entreprise)'.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 21 juillet 2020, faisant état de réserves.

Le 22 octobre 2020, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à Mme [F] son refus de prendre en charge l'accident du 17 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : 'absence de fait accidentel'.

Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la [8] à l'encontre de cette décision.

Par courrier recommandé du 24 mars 2021, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].

Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, Mme [F] a saisi ce même tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 25 mai 2021.

Le 18 février 2022, le médecin traitant de Mme [F] a rédigé un certificat médical rectificatif précisant que l'arrêt de travail qu'il avait établi le 4 mai 2020 ainsi que les arrêts itératifs jusqu'au 16 juillet 2020 étaient des arrêts pour accident de travail en raison de troubles anxieux réactionnels survenus aux dires de la salariée le 30 avril 2020.

Une déclaration d'accident du travail pour ces faits a été établie le 6 avril 2022 par la société [10], assortie de réserves.

Le 4 juillet 2022, la [8] a refusé de prendre en charge l'accident du 30 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif d'une absence de fait accidentel.

Mme [F] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la [8] dans sa séance du 11 octobre 2022.

Par jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours (minute n° 23/00129, à propos des faits du 17 juillet 2020) a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [F],

- ordonné la jonction des instances n° 21/91 et 21/255 avec l'instance n° 21/91,

- débouté Mme [F] de ses prétentions,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé de joindre les deux recours relatifs à l'accident du 17 juillet 2020 (l'un à l'encontre de la décision implicite de rejet, l'autre à l'encontre de la décision explicite) mais a refusé de procéder à la jonction avec l'instance relative à l'accident du 30 avril 2020.

Concernant l'accident du 17 juillet 2020 et sur le fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ensuite